Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00098
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00098
Date de décision :
10 juillet 2025
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ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4MQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT N° B 542 073 580), es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE BASTOS, (contrat n° 124074118 V-MCE), dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
Société SARLAT TRAVAUX PUBLICS SARLU (RCS BERGERAC N° 329 868 939), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis Z.I de Madrazes, rue Blaise Pascal - 24200 SARLAT-LA-CANEDA
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mai 2025, la SA MAAF Assurances a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SARLU Sarlat Travaux Publics la mesure d’expertise ordonnée en référé le 26 septembre 2024 et confiée à monsieur [Z] [J], expert près la cour d’appel de Limoges.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA MAAF Assurances maintient sa demande.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [I] [H] est propriétaire d’une maison située section AL numéros 289, 294, 419 et 478 au lieudit Générille à Castelnaud-la-Chapelle (24250).
Suivant devis établi en date du 14 février 2020, monsieur [I] [H] a confié à sa voisine, madame [Y] [G], membre de la SCOP COOP & BAT, la maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’une piscine, une dépendance, un débarras, un bûcher et une cave à vin sur sa propriété, pour un budget établi à 150 000 €.
La réalisation du gros œuvre était confiée à la SARL Bastos, entreprise de maçonnerie, selon devis établi en date du 12 juin 2021 pour un montant de 39 769,38 €.
Se plaignant au printemps 2023 de l’existence d’infiltrations d’eau importantes dans la cave et le local technique de la piscine, et de l’absence de réponse et de solution efficace, monsieur [I] [H] en a fait dresser constat par commissaire de justice le 4 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2024, une expertise a été ordonnée, portant sur l’annexe de l’habitation appartenant à monsieur [I] [H], au contradictoire de madame [Y] [G], la SCOP COOP & BAT, la SARL Bastos et la SA MAAF Assurances.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert indique : « il a été soulevé au cours de la réunion qui le remblai mis par le terrassier n’était pas du tout drainant, mais plutôt compact ».
La SA MAAF Assurances soutient que le remblai avait été réalisé par la SARLU Sarlat Travaux Publics, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il en résulte que l’appel en cause et l’extension de l’expertise demandée sont justifiés.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2024 (dossier N°RG 24/120 - MI n° 24/181) commune à la SARLU Sarlat Travaux Publics ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARLU Sarlat Travaux Publics ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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