Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KC
N° de MINUTE : 24/01601
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AJ IMMO - AJ ARTPRIM SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
C/
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] est propriétaire du lot 101 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 26 032 euros au titre des appels impayés au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Bargeau
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
-constater son désistement de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Bargeau
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [U] [Z], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, faute d’être susceptibles de produire un effet juridique.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le désistement par le syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement des charges de copropriété constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et de la reporter à la date du 23 septembre 2024.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire la moindre pièce au soutien de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [Z], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Le syndicat des copropriétaires, qui se désiste de sa demande principale et qui est débouté de ses autres demandes, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le décompte qu’il produit ne fait pas apparaître que Monsieur [U] [Z] ait été à la date de l’assignation débiteur de la somme de 26 032 euros, le solde s’élevant à la somme de 4 174,45 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Révoque l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024,
-Prononce la clôture de l’instruction au 23 septembre 2024,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) de l’ensemble de ses demandes,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) aux dépens de l’instance.
Fait au Palais de Justice, le 18 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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