Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17629 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRMF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/54435
APPELANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur de la société C'BATIMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me PERREAU Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMBLE-BAILLY Claire, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me DELUME Diane, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TRANSFORM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me PIQUET Julie, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur de la société TRANSFORM, représentée en France par son mandataire général, Monsieur [M] [P], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me PIQUET Julie, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A.R.L. C'BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 11]
N'a pas constitué avocat - ( signification de la DA à étude le 21 décembre 2022 )
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj , greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a entrepris des travaux de rénovation lourde d'une maison dont il est propriétaire située [Adresse 1] à [Localité 12].
Sont intervenues à l'opération de rénovation :
- la société Transform en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Lloyd's insurance company,
- la société 3BM Ingénierie en qualité de bureau d'études techniques structure,
- la société C'Bâtiment pour les lots gros-oeuvre, maçonnerie, ravalement et charpente, couverture, assurée par la société Millenium insurance,
- la société Atelier F. Lambert pour le lot menuiseries extérieures,
- la société MM. Fluides pour le lot plomberie.
Un permis de construire a été accordé le 18 septembre 2020.
Les travaux ont débuté le 13 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021, faisant état d'un affaissement des fondations, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société C'Bâtiment de reprendre ses travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, M. [H] a résilié le contrat le liant à la société C'Bâtiment aux torts exclusifs de celle-ci.
Par acte du 3 juin 2022, M. [H] a assigné la société C'Bâtiment, la société MIC Insurance company, la société Transform et la société Lloyd's Insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
- voir constater la résolution unilatérale du contrat le liant à la société C'Bâtiment aux torts exclusifs de celle-ci,
- condamner in solidum la société C'Bâtiment et la société MIC Insurance au paiement d'une provision au titre des travaux conservatoires engagés et des préjudices résultant de la défaillance contractuelle de l'entreprise,
- désigner, à titre subsidiaire un expert.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés a statué en ces termes :
- constatons la résolution du contrat liant la SARL C'Bâtiment à M. [H] aux torts exclusifs de la société,
- condamnons in solidum la société C'Bâtiment et la société MIC Insurance company à verser à M. [H] la somme de 4 387, 20 euros TTC à titre de provision au titre de l'inexécution des travaux,
- condamnons la société C'Bâtiment à verser à M. [H] la somme de 12 528, 25 euros TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'abandon de chantier,
- disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamnons in solidum la société C'Bâtiment et la société MIC Insurance company aux dépens de l'instance,
- condamnons in solidum la société C'Bâtiment et la société MIC Insurance company à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre et le 25 octobre 2022, la société MIC Insurance company a interjeté appel de cette ordonnance. La jonction des instances sous le n° 22/17629 a été prononcée le 19 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société MIC Insurance company demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'application des garanties facultatives responsabilité civile de la compagnie pour rejeter toute demande sur ce poste et a écarté certains chefs de demandes,
Infirmer l' ordonnance en ce qu'elle a :
-constaté la résolution du contrat liant la société C'Bâtiment à M.[H], aux torts exclusifs de la société,
- condamné in solidum la société C'Bâtiment et la société MIC Insurance company à verser à M. [H] la somme de 4 387, 20 euros TTC à titre de provision au titre de l'inexécution des travaux,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes dont celles de la société MIC Insurance company,
- condamné in solidum la société C'Bâtiment et la société MIC Insurance company à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [H] de ses demandes de provision formées à l'encontre de la société MIC Insurance company recherchée en sa qualité d'assureur de la société C'Bâtiment à raison de l'existence de contestations réelles et sérieuses liées à :
- l'absence de constat contradictoire des préjudices allégués,
- la non-réalisation du risque couvert,
- l'allégation de préjudices non justifiés dans leur principe et leur quantum.
A titre subsidiaire,
Faire application de la franchise opposable aux tiers de 1 500 euros concernant la société MIC Insurance company recherchée en sa qualité d'assureur de la société C'Bâtiment,
Condamner in solidum la société Transform et son assureur les Lloyd's Insurance à relever et garantir indemne la société MIC Insurance company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des réclamations de M. [H] et/ou de toutes indemnités qu'elle pourrait être amenée à lui verser amiablement sur justificatifs de ses paiements, et ce, tant en principal qu'intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts et sur simple justificatif de règlement des condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause,
Condamner M. [H] ou tous succombants à payer à M. [H] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger M. [H] recevable et bien fondé en son action,
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a condamné la société C'Bâtiment à régler à M. [H], à titre personnel, la somme de 12 528,25 euros TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'abandon de chantier,
Puis, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés C'Bâtiment et MIC Insurance company à régler à M. [H] la somme provisionnelle de 35 225,31 euros TTC à parfaire,
- Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
- Débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de M.[H].
En tout état de cause,
- Condamner in solidum tous succombants à régler à M. [H] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, les sociétés Transform et Lloyd's Insurance company demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Transform et de la société Lloyd's Insurance company par la société MIC Insurance company,
- Juger que l'appel en garantie de la société MIC Insurance company à l'encontre de la société Transform et de la société Lloyd's Insurance company se heurte à des contestations sérieuses,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Transform et de la société Lloyd's Insurance company en principal, frais et accessoires.
A titre subsidiaire,
- Déduire des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance company le montant de la franchise opposable qui est de 10 % du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 7 622 euros,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La société MIC Insurance company a fait signifier à domicile la déclaration d'appel et ses conclusions à la société C'Bâtiment par acte du 21 décembre 2022 .
M. [H] a fait signifier à domicile ses conclusions, contenant appel incident, à la société C'Bâtiment par acte du 3 janvier 2023.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.
MOTIVATION
La cour observe que le chef de dispositif de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise n'est pas critiqué.
I. Sur les demandes principales formées par M. [H]
Sur les demandes formées à l'encontre de la société C'Bâtiment
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [H], maître de l'ouvrage, expose qu'au cours du chantier, au mois d'avril 2021, après la réalisation des fondations, un affaissement de celles-ci a été constaté, que le 13 septembre 2021, le maître d'oeuvre a vainement demandé à la société C'Bâtiment de consolider l'étayage, qu'un laboratoire a été consulté pour analyser le béton utilisé et a conclu à sa non-conformité, qu'au mois d'août 2021, la société C'Bâtiment a abandonné le chantier et qu'il a adressé un courrier à cette société le 2 décembre 2021 pour lui notifier la résiliation du contrat d'entreprise.
Il expose avoir assumé des frais au titre des travaux conservatoires provisoires (consolidation de la façade, étais), de l'abandon de chantier (reprise du contrat de télésurveillance et de mise en sécurité des travaux ; retrait des gravats), des études effectuées par le bureau d'études Fosto Ingénierie, du loyer à assumer dans l'attente de l'exécution des travaux de reprise et de l'achèvement de sa maison.
L'ordonnance a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société C'Bâtiment et condamné celle-ci à verser à M. [H] une provision se décomposant comme suit :
- 4 387, 20 euros (960 euros pour la consolidation de la façade, 1 627, 20 euros pour la pose d'étais en urgence et 1 800 euros pour l'étude d'étayages complémentaires) au titre de l'inexécution des travaux,
- 12 528, 25 euros au titre de l'abandon de chantier (2 500 euros TTC pour la reprise du contrat de surveillance, 2 800 euros au titre du retrait des gravats, 7 228, 25 euros au titre du relogement pendant cinq mois).
Pour le surplus (les frais de diagnostic et étude des travaux de reprise et, pour partie, les frais de relogement et de reprise du contrat de surveillance), le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Au préalable, la cour observe que si la société MIC Insurance company poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle constate la résolution du contrat liant la société C'Bâtiment à M.[H] aux torts exclusifs de la société, elle ne présente aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
M. [H], poursuit l'infirmation de l'ordonnance concernant le quantum accordé au titre de l'abandon de chantier et réclame une provision d'un montant de 35 225, 31 euros, se décomposant comme suit :
- frais de relogement : 23 094, 11 euros,
- frais de reprise du contrat de surveillance : 3571, 20 euros,
- diagnostics et études préalables pour la reprise de l'ouvrage : 5 760 euros,
- retrait des gravats : 2 800 euros.
La société C'Bâtiment, défaillante, ne critique pas l'ordonnance. L'appel principal porte donc, s'agissant des chefs concernant cette société, sur le surplus de la demande de provision au titre de l'abandon de chantier :
- frais de relogement entre les mois de janvier et décembre 2022 : 15 865, 86 euros (23 094,11 - 7 228, 25),
- reprise du contrat de télésurveillance : 1 071, 20 euros (3 571, 20 - 2 500)
- diagnostics et études préalables pour la reprise de l'ouvrage : 5 760 euros.
Cependant, le lien de causalité entre, d'une part, les frais de relogement de M. [H] après la résolution du contrat d'entreprise (soit pour la période postérieure au mois de décembre 2021) d'autre part, les manquements imputés à la société C'Bâtiment, n'est pas établi avec l'évidence requise.
Ce lien de causalité n'est pas plus démontré concernant le surplus des demandes relatives aux frais de sécurisation du chantier.
De même, les pièces du dossier ne démontrent pas, avec l'évidence requise, l'utilité et la pertinence de l'étude portant sur 'le diagnostic de solidité des travaux réalisés / préconisations pour mise en conformité / plans EXE pour terminer le chantier' et facturée 5 760 euros TTC.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [H].
Ajoutant à l'ordonnance, la cour dira n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [H] au titre des frais de logement postérieurs au mois de septembre 2022.
sur les demandes formées à l'encontre de la société MIC Insurance company
La société MIC Insurance company poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée - in solidum avec son assurée- à payer à M. [H] une provision de 4 387, 20 euros TTC correspondant aux frais engagés au titre de la consolidation de la façade, de la pose d'étais en urgence et de l'étude d'étayages complémentaires.
Elle fait valoir que l'obligation de garantie au titre de la responsabilité civile décennale se heurte à des contestations sérieuses dès lors, d'une part, que les préjudices allégués ne correspondent pas à la réparation de désordres décennaux à l'ouvrage, d'autre part, que l'existence d'une réception tacite des travaux n'est pas établie.
En revanche, elle demande la confirmation de l'ordonnance en ce que la garantie facultative 'responsabilité civile' a été écartée s'agissant de dommages consécutifs à l'abandon de chantier exclus de la garantie. Elle considère qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le contrat d'assurance.
De son côté, M. [H] conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle retient l'existence d'une réception tacite des travaux réalisés par la société C'Bâtiment et en déduit que l'obligation de garantie au titre de la responsabilité civile décennale n'était pas sérieusement contestable. Il soutient qu'en présence d'un paiement total du prix et d'une prise de possession de l'ouvrage, la réception tacite est établie. Il affirme avoir pris possession de l'ouvrage sans équivoque en reprenant à son compte tous les contrats de sécurisation du chantier, en résiliant unilatéralement le marché le liant à la société C'Bâtiment et en diligentant les études nécessaires à la reprise et à l'achèvement de l'ouvrage.
Il poursuit l'infirmation de l'ordonnance concernant l'application de la clause d'exclusion de garantie au titre de l'abandon de chantier dès lors que les préjudices qu'il a subis ne découlent pas directement et exclusivement de l'abandon de chantier par la société C'Bâtiment mais des malfaçons dans la réalisation des ouvrages.
Il se déduit des conclusions de M. [H], qui se prévaut d'une réception tacite de l'ouvrage, qu'il entend obtenir une provision au titre de désordres cachés lors de la réception et qu'il se fonde sur la garantie responsabilité civile après réception-livraison (paragraphe 3.1.1.2) et la garantie responsabilité civile décennale (paragraphe 3.2) du contrat d'assurance souscrit par la société C'Bâtiment auprès de la société MIC Insurance company.
Il convient, dès lors, de rechercher si les travaux exécutés par la société C'Bâtiment ont été réceptionnés, étant observé qu'il n'est pas fait état d'une réception avec réserves.
L'absence de réception expresse n'est pas discutée.
Les parties s'opposent sur l'existence d'une réception tacite.
Une telle réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir. Il s'agit d'une présomption simple.
Or, M. [H] indique avoir pris possession de l'ouvrage en reprenant à son compte tous les contrats de sécurisation du chantier, en résiliant unilatéralement le marché le liant à la société C'Bâtiment et en diligentant les études nécessaires à la reprise et à l'achèvement de l'ouvrage.
L'existence de cette prise de possession présumant la volonté d'accepter les travaux n'est pas établie avec l'exigence requise dès lors que M. [H] se plaignait, dans son courrier de résiliation du marché en date du 2 décembre 2021, des désordres survenus plusieurs mois auparavant, en avril 2021.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la résolution unilatérale du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage ne saurait, dans ces conditions, caractériser de facto l'existence d'une réception tacite des travaux ni même une prise de possession effective de l'ouvrage.
De même, dans ces circonstances, la reprise des contrats de sécurisation du chantier ou la commande d'études nécessaires à la reprise et à l'achèvement des travaux sont tout aussi inopérantes pour établir l'existence d'une réception tacite.
Enfin, ainsi que relevé par la société MIC Insurance company, M. [H] ne résidait pas dans la maison concernée par le litige.
Il s'ensuit que l'existence d'une réception tacite des travaux exécutés par la société C'Bâtiment n'est pas établie avec l'évidence requise.
A titre surabondant, la cour relève qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la portée de la clause excluant de la garantie de la responsabilité civile après réception-livraison les dommages résultant de l'abandon d'un chantier en cours par l'assuré et qu'en toute hypothèse M. [H] réclame, au-moins pour partie, une provision au titre des préjudices en lien avec l'abandon de chantier par la société C'Bâtiment.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que l'obligation de garantie de la société MIC Insurance company, au titre de la responsabilité civile ou de la garantie décennale, se heurte à des contestations sérieuses.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision la concernant.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société MIC Insurance company à payer in solidum avec la société C'Bâtiment la somme de 4 387, 20 euros TTC à titre de provision.
Elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par M. [H] à l'encontre de la société MIC Insurance company.
Les demandes en garantie formées par la société MIC Insurance company à l'encontre de la société Transform et la société Lloyd's insurance company sont dès lors sans objet, étant observé que les motifs de l'ordonnance critiquée n'abordent pas la question de ce recours en garantie.
II. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, seule la société C'Bâtiment doit être condamnée aux dépens de première instance et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [H] à l'encontre de la société MIC Insurance company fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les chefs de l'ordonnance condamnant la société Mic Insurance aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure seront donc infirmés. Pour le surplus des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure, l'ordonnance sera confirmée.
En appel, M. [H] supportera les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société MIC Insurance company et celle de 1 000 euros aux sociétésTransform et Lloyd's insurance company.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle :
- condamne la société MIC Insurance company à verser à M. [H] la somme de 4 387, 20 euros TTC à titre de provision au titre de l'inexécution des travaux,
- condamne la société MIC Insurance company aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [H] contre la société MIC Insurance company,
Rejette la demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la société MIC Insurance company,
Confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance soumises à la cour en ce qu'elle :
- constate la résolution du contrat liant la société C'Bâtiment à M. [H] aux torts exclusifs de la société,
- condamne la société C'Bâtiment à verser à M. [H] la somme de 4 387, 20 euros TTC à titre de provision au titre de l'inexécution des travaux,
- condamne la société C'Bâtiment à verser à M. [H] la somme de 12 528, 25 euros TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'abandon de chantier,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamne la société C'Bâtiment aux dépens de l'instance,
- condamne la société C'Bâtiment à verser à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- admet Me Delume au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] tendant à voir condamner la société C'Bâtiment au titre des frais de relogement postérieurs au mois de septembre 2022,
Dit sans objet le recours en garantie formé par la société MIC Insurance company contre les sociétés Transform et Lloyd's Insurance company,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 1 500 euros à la société MIC Insurance company,
- 1 000 euros aux sociétés Transform et Lloyd's Insurance company.
Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,