Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2008), que Mme X... a été engagée par la société Carrefour hypermarchés le 1er avril 1999 en qualité d'assistante vente puis a été affectée au mois de mai 2002 au poste d'assistante administrative et comptable, niveau II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que faisant valoir qu'elle occupait le même poste avec la même ancienneté, des diplômes plus nombreux et supérieurs et une expérience professionnelle plus importante qu'une de ses collègues qui avait été promue en mai 2005 au niveau IV de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts par application du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir reconnu le niveau IV, et la rémunération correspondante, dont avait bénéficié Mme Y..., laquelle avait été embauchée au même niveau à la même date avec des diplômes de moindre niveau et moins nombreux et une expérience professionnelle moins significative ; qu'en justifiant la différence de traitement ainsi dénoncée par l'attribution à Mme Y... du niveau IV quand il s'agissait précisément de la différence de traitement dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 devenu L. 3221-2 du code du travai ;
2°/ qu'en exigeant d'elle qu'elle fasse la preuve d'avoir effectué des tâches de niveau IV quand le litige ne résidait pas dans une inadéquation de la qualification attribuée aux fonctions exercées mais dans la différence de traitement au profit de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant d'elle qu'elle justifie avoir effectué des tâches de niveau IV quand il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en retenant qu'elle n'avait pas effectué de tâches relevant du niveau IV pour dire justifiée la différence de traitement constatée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme Y..., qui avait bénéficié d'un traitement plus favorable, avait pour sa part effectué des tâches relevant du niveau IV, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-2 devenu L. 3221-2 du code du travail ;
5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau IV était maintenu à Mme Y... alors qu'elle effectuait les mêmes tâches qu'elle mais qui a dit la différence justifiée par la différence des carrières, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe «à travail égal salaire égal» ;
6°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle avait, tout comme Mme Y..., été l'interlocutrice de Mme Z..., et qu'elle avait de surcroît assuré le remplacement de Mme Y... et du manager du service réception ; qu'en retenant néanmoins, pour dire justifiée la différence de traitement constatée, que Mme Y... effectuait le remplacement de Mme Z... pendant ses absences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 140-2 devenu L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariées exerçaient les mêmes fonctions d'assistantes administratives et comptables, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé d'une part, que l'attribution, en mai 2005, du niveau IV de la convention collective à Mme Y... s'expliquait par le fait que cette dernière avait été amenée à occuper pendant plusieurs mois les fonctions d'animatrice de service relevant du niveau IV, jusqu'à son retour de congé maternité où elle avait repris ses anciennes fonctions, et d'autre part, que Mme X... n'avait, quant à elle accompli aucune des tâches relevant du niveau IV ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur justifiait par des raisons objectives pertinentes la disparité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sandrine X... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu'à une reconstitution de carrière et à la remise de documents sociaux rectifiés.
AUX MOTIFS QUE en application de la règle " à travail égal salaire égal ", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il est constant, en l'occurrence, que Sandrine X... et sa collègue, Bénédicte Y... ont été embauchées à la même époque en qualité d'assistante administrative et comptable, niveau II et que cette dernière est actuellement classée au niveau IV, alors qu'elles exercent les mêmes tâches à ce jour ; que ces faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, il revient à la société CARREFOUR d'établir que cette disparité de salaires s'explique par des éléments objectifs ; que Madame Y... a été promue à l'emploi d'animatrice de service, niveau IV, à compter du premier mars 2005, à la suite du départ du manager du service réception licencié pour faute grave le 2 février 2005, car Catherine Z... qui s'était vue confier la responsabilité du service de ce dernier a souhaité déléguer une partie de ses tâches à celle-ci ; que le choix qui a été fait à cette époque dans cette situation particulière, relève du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, le contrôle du juge se limitant à vérifier si, à compter de cette date, et ainsi que le prétend Sandrine X..., les deux salariées ont effectué des tâches identiques justifiant une rémunération équivalente ; que l'emploi d'assistante administratif et comptable, niveau II, occupé par Sandrine X... correspond aux tâches suivantes : " Effectue des tâches courantes de traitement administratif et d'accueil : réceptionne, trie, transmet et archive les documents, saisit les données vérifiées dans le système d'information, effectue des rapprochements, détecte et justifie des écarts courants, réalise l'accueil téléphonique, la prise de messages et le transfert des communications dans le respect de la confidentialité, accueille et oriente les visiteurs dans le cadre de sa fonction, produit des correspondances type liées aux dossiers traités, tient à jour les plannings, transmet toute information nécessaire au bon déroulement de l'activité" ; que l'emploi d'animatrice de service niveau IV, occupé par Bénédicte Y... correspond aux tâches suivantes : " Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, effectue les activités propres à un service dont il coordonne le fonctionnement : seconde ou supplée son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celuici, anime et coordonne le travail de l'équipe qui lui est confiée, assure les travaux comportant une part d'initiative, s'assure du respect du niveau d'exigence défini dans son service, fait part à son responsable de suggestions d'amélioration de l'organisation du travail ou de la qualité des prestations rendues, s'assure de la qualité et de la conformité du matériel ou des procédures utilisés, propose et active les mesures préventives du risque accident du travail." ; que Catherine Z..., atteste que jusqu'au premier juin 2006, Bénédicte Y..., était son interlocuteur exclusif et qu'elle effectuait, en plus de son travail administratif quotidien, l'animation l'équipe de la réception, l'organisation du travail des réceptionnaires, la planification des livraisons avec les transporteurs, la négociation des livraisons avancées ou reculées avec les entrepôts, les propositions d'horaires des réceptionnistes en fonction des flux programmés, la supervision des emballages et la communication du tableau de service, son remplacement pendant ses absences auprès de l'équipe de réception ; elle l'alertait, enfin, sur tout conflit survenant entre chauffeurs ou collègues ; que Sandrine X... produit le témoignage de Bénédicte Y... qui répond à ce témoignage en avril 2007, au présent de l'indicatif, que sa collègue effectue les mêmes tâches administratives, telles que l'accueil, la saisie des livraisons et leur intégration, la planification des livraisons directes, la gestion des litiges direct et entrepôt, l'information du responsable de rayon des anomalies constatées à la livraison, la gestion des retours, la suivi des réceptions, l'information du manager métier lors de gros arrivages de marchandises, le règlement des problèmes rencontrés lors de la clôture du mois et l'inventaire des palettes ; que cette description renvoie aux tâches définies pour l'emploi d'assistant et non pas d'animateur de service, ce qui est normal dès lors qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a retrouvé son emploi initial à son retour de congé de maternité, en novembre 2006 et que par hypothèse, elle accomplit, dorénavant, des tâches déclassées par rapport à sa promotion et à son niveau de classification ; que le remplacement de Madame Y... par Madame X... pendant les congés annuels de celle-là également évoqué par ce témoin, n'implique pas nécessairement l'accomplissement de tâches de niveau IV, même si durant cette période Madame Z... a naturellement eu cette dernière pour interlocutrice ; a contrario, Bénédicte Y... confirme ainsi qu'elle était la seule interlocutrice de celle-ci le reste de l'année, pour ce faire ; que Monsieur A... témoigne pour la période actuelle donc postérieure au mois de novembre 2006 ; qu'il en va de même de Marylène B...
C... ; que ce témoin atteste en outre que Madame X... a remplacé Monsieur D... et Madame Y..., en congés en même temps, pendant trois périodes de quelques jours en 2007, ce qui ne justifie pas en soi une classification au niveau supérieur ; encore faudrait-il démontrer que la salariée a accompli des tâches de niveau IV relevant spécifiquement de la compétence de Monsieur D..., ce qu'elle ne fait pas ; que les autres attestations n'établissent pas que la salariée remplaçait Bénédicte Y... dans les tâches confiées à celle-ci par Catherine Z... entre le premier mars 2005 et le premier juin 2006, s'agissant notamment des propositions de planning des réceptionnistes en fonction des flux programmés, ou encore de la validation des horaires des salariés lors de l'absence de cette dernière ; que pour répondre au moyen selon lequel Sandrine X... aurait remplacé sa collègue pendant son congé de maternité, de juin à novembre 2006, la société CARREFOUR justifie avoir demandé à une autre salariée qui était à temps partiel, Catherine E..., d'assurer le remplacement partiel et provisoire de Bénédicte Y..., animatrice de service, à raison de cinq heures complémentaires par semaine, à compter du 31 juillet 2006, suivant avenant du 19 juin 2006 ; que c'est également à ce moment-là qu'elle a embauché Loïc D... en qualité de manager service réception niveau VII à compter du premier juin 2006, en remplacement de Cédric F... licencié en février 2005 ; qu'il s'ensuit que si Madame X... a effectivement remplacé sa collègue pendant son congé de maternité, ce n'était pas pour l'accomplissement de tâches relevant du niveau IV, ce que d'ailleurs elle n'avait jamais prétendu en première instance puisqu'elle affirmait dans ses écritures que Madame Y... n'assumait pas de tâches dévolues à Madame Z... ; qu'ainsi, la société CARREFOUR justifie par des éléments objectifs la différence de salaire qui existe actuellement entre les deux salariées, dans la mesure où le niveau IV était définitivement acquis à Bénédicte Y... en exécution de l'avenant du 21 février 2005, même si elle n'accomplit plus de tâches relevant de l'emploi d'animatrice, à ce jour ; que la demande ne peut donc prospérer.
ALORS QUE Madame Sandrine X... reprochait à son employeur de ne pas lui avoir reconnu le niveau IV, et la rémunération correspondante, dont avait bénéficié Madame Bénédicte Y..., laquelle avait été embauchée au même niveau à la même date avec des diplômes de moindre niveau et moins nombreux et une expérience professionnelle moins significative ; qu'en justifiant la différence de traitement ainsi dénoncée par l'attribution à Madame Bénédicte Y... du niveau IV quand il s'agissait précisément de la différence de traitement dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail.
ET ALORS QU'en exigeant de Madame Sandrine X... qu'elle fasse la preuve d'avoir effectué des tâches de niveau IV quand le litige ne résidait pas dans une inadéquation de la qualification attribuée aux fonctions exercées mais dans la différence de traitement au profit de Madame Bénédicte Y..., la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS encore QU'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant de Madame Sandrine X... qu'elle justifie avoir effectué des tâches de niveau IV quand il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des éléments objectifs, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS QU'en retenant que Madame Sandrine X... n'avait pas effectué de tâches relevant du niveau IV pour dire justifiée la différence de traitement constatée, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si Madame Bénédicte Y..., qui avait bénéficié d'un traitement plus favorable, avait pour sa part effectué des tâches relevant du niveau IV, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail.
ALORS en outre QUE la Cour d'appel qui a constaté que le niveau IV était maintenu à Madame Y... alors qu'elle effectuait les mêmes tâches que Mme G... mais qui a dit la différence justifiée par la différence des carrières n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe «à travail égal salaire égal»
ALORS enfin QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Sandrine X... avait, tout comme Madame Bénédicte Y..., été l'interlocutrice de Madame Z..., et que Madame Sandrine X... avait de surcroît assuré le remplacement de Madame Bénédicte Y... et du manager du service réception, Monsieur D... ; qu'en retenant néanmoins, pour dire justifiée la différence de traitement constatée, que Madame Bénédicte Y... effectuait le remplacement de Madame Z... pendant ses absences, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3221-2 du Code du travail.