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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-22.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.667

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° C 14-22.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige les opposant à la société Carniel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [R] et du syndicat CGT Force ouvrière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carniel ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] et le syndicat CGT Force ouvrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et le syndicat CGT Force ouvrière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R], salariée protégée, de ses demandes tendant à voir analyser sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Carniel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'entendre condamnée au paiement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Mme [R] reproche à son employeur d'avoir, à compter de sa désignation en qualité de déléguée du personnel, été victime de harcèlement, de dénigrement et d'une mise au placard ; que Mme [R] explique que les réunions de travail ont été moins régulières et le langage de l'employeur moins courtois ; qu'elle expose que son employeur a convoqué certains membres de son équipe afin de leur mettre la pression pour qu'ils dénigrent son travail et qu'il ne lui a pas été accordé le moindre entretien individuel ; qu'elle fait valoir que suite à l'embauche de Mme [L] en qualité de directrice des opérations, elle a été rétrogradée et mise à l'écart ce qui s'est traduit notamment par un changement de bureau, par un retrait de la responsabilité de certaines tâches, sans aucun changement dans son contrat de travail, par un manque de mise à niveau d'information sur les décisions prises dans le cadre de la réception des appels ; qu'elle indique que l'employeur a empêché sa présence en qualité de déléguée du personnel lors d'un entretien d'un salarié non cadre et qu'elle a été mise à l'écart systématique de l'ensemble du personnel ; qu'elle affirme que poursuivant dans sa campagne de dénigrement et de harcèlement, l'employeur a initié une procédure de licenciement pour faute grave, qu'à la suite de la décision de l'autorité administrative, le comportement de l'employeur n'a pas changé, qu'elle a eu un accès limité au réseau informatique et aux comptes-rendus d'activité et que depuis son retour au sein de l'entreprise, plus personne ne lui adresse la parole ; que Mme [R] ajoute que ses salaires ne lui sont pas payés depuis le 15 avril 2011 et que son arrêt de travail est consécutif au comportement de son employeur ; qu'à l'appui de ses prétentions, Mme [R] produit des mails échangés avec son employeur relatifs au cumul des fonctions de chargée d'études et de responsable de production, de courriels échangés avec Mme [L] relatifs à la définition des missions qui lui sont confiées, à des erreurs d'appréciation qui lui sont reprochées ; qu'aux termes des attestations qu'elle produit, plusieurs salariés expliquent que Mme [R] a toujours été constructive et professionnelle, qu'une mauvaise ambiance régnait au sein de l'entreprise depuis l'arrivée de Mme [L], que Mme [R] a été mise à l'écart, un des témoins affirmant même que M. [Z], directeur de la société, lui avait demandé de dire que Mme [R] dénigrait l'entreprise ; qu'eu égard à l'énoncé des griefs développés dans la prise d'acte et repris dans les conclusions développées dans le cadre de la présente instance, la cour considère que l'ensemble des manquements qualifiés de dénigrement, harcèlement moral et mise à l'écart reprochés à l'employeur doivent être examinés sous l'angle du harcèlement moral, pour lequel les faits précis et concordants énoncés par la salariée et pris dans leur ensemble permettent d'en présumer l'existence ; que l'examen des pièces versées aux débats révèlent qu'aucune d'entre elles n'étaye les griefs relatifs aux actes de dénigrement et de mise à l'écart dont aurait fait l'objet Mme [R], les attestations imprécises et non circonstanciées produites par la salariée étant par ailleurs contredites par les témoignages complets et précis fournis par l'employeur ; que les pièces versées aux débats par la société Carniel démontrent que les fonctions, missions et responsabilités exercées par Mme [R] depuis la réorganisation de la société et le déménagement du siège de celle-ci n'ont pas été modifiées au sens d'une modification unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail (rémunération, statut…) ; que les pièces produites par l'employeur contredisent les allégations de la salariée relatives aux conditions d'exercice de son mandat de déléguée du personnel en ce sens que les griefs allégué par Mme [R] ne sont pas avérés ; que l'argument tiré du refus opposé par l'autorité administrative d'autoriser son licenciement est inopérant à caractériser un harcèlement moral dans la mesure où la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur était fondée sur des motifs autres que ceux évoqués par Mme [R] ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société Carniel démontre que les faits matériellement établis par Mme [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; ALORS QUE la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est distincte, dans ses conditions et régime, du harcèlement moral de nature à justifier une telle prise d'acte ; que, pour débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société Carniel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de sa prise d'acte justifiée de la rupture de son contrat de travail, formée distinctement de sa demande de réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral dont elle avait été également victime, la cour d'appel a énoncé que l'ensemble des manquements qualifiés de dénigrement, harcèlement et mise à l'écart reprochés à l'employeur devaient être examinés sous l'angle du harcèlement moral pour lequel les faits précis et concordants énoncés par la salariée et pris dans leur ensemble permettaient d'en présumer l'existence ; qu'en examinant ainsi la demande de Mme [R], fondée sur la prise d'acte de ladite rupture, sous l'aune de la définition jurisprudentielle du harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la spécificité du régime de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, séparé et distinct de celui du harcèlement moral, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant tout à la fois qu'aux termes des attestations produites par Mme [R], plusieurs salariés expliquaient que celle-ci avait toujours été constructive et professionnelle et qu'une mauvaise ambiance régnait au sein de l'entreprise depuis l'arrivée d'une nouvelle directrice des opérations, d'une part, et que les griefs de dénigrement et de mise à l'écart invoqués par Mme [R] à l'encontre de la société Carniel n'étaient pas établis par les attestations imprécises et non circonstanciées produites par la salariée, d'autre part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une flagrante contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT-Force ouvrière de sa demande de condamnation de la société Carniel au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'eu égard aux dispositions précédentes concernant Mme [R], il convient de débouter le syndicat CGT-Force ouvrière de ses demandes ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de son employeur, la société Carniel, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, effet produit par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant débouté le syndicat CGT-Force ouvrière de ses demandes de réparation en se référant à ces dispositions relatives au rejet de la demande de Mme [R], par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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