Cour Administrative d'Appel de Nancy, 02 février 2023. 23NC00107
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00107
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence.
Par une ordonnance n° 2300189 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2022 pris à son encontre.
Il soutient que sa requête n'était pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 28 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé le transfert de M. B aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui ont été régulièrement notifiés le 3 janvier 2023. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 10 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 777-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B comme manifestement irrecevable car tardive.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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