Texte intégral
N° RG 23/07676 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHON
Nom du ressortissant :
[T] [R]
[R] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [R] [C]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [G], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [T] [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois prise le 9 octobre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme, la durée de cette interdiction de retour ayant été prolongée une première fois pour une durée d'un an par arrêté du 12 décembre 2022, puis pour une durée supplémentaire de 18 mois le 8 septembre 2023. Cette dernière décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [T] [R] [C] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 7 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 52, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 8 octobre 2023 à 11 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023 à 12 heures 50, [T] [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que M. le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 10 heures 30.
[T] [R] [C] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [T] [R] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [R] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a un diplôme, qu'il travaille et souhaite régulariser sa situation, mais qu'il s'engage à quitter de lui-même le territoire français s'il est remis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [R] [C] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[T] [R] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [R] [C], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que [T] [R] [C] étant démuni de tout document de voyage, elle a saisi les autorités algériennes le 9 septembre 2023 en vue d'obtenir son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'elle a relancé ces autorités les 21 septembre et 5 octobre 2023, la première de ces relances ayant été accompagnée d'un jeu d'empreintes et de photographies de l'intéressé,
- qu'elle se trouve désormais dans l'attente d'une réponse de la part du consulat d'Algérie à Saint- Etienne.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [T] [R] [C], il peut par conséquent être retenu que le préfet du Puy-de-Dôme a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [R] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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