Texte intégral
N° RG 23/08944 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKLA
Nom du ressortissant :
[C] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, choisi, substitué par Me Baptiste BRUGGEMAN et avec le concours de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
12 place de Verdun
38000 GRENOBLE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [C] [S] le 19 juillet 2023 par le préfet de l'Isère.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 27 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2023.
Suivant requête du 28 novembre 2023, [C] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 novembre 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [S],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [S],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [S],
' rejeté la demande d'assignation à résidence,
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 novembre 2023 à 15 heures 55 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,
- l'insuffisance ou le défaut de motivation de cet arrêté sur la situation familiale et les garanties de représentation,
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention,
- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
[C] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 27 novembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté, et subsidiairement d'ordonner une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1 décembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué
Attendu que le conseil de [C] [S] soutient à nouveau en appel qu'aucun élément ne permet d'indiquer que M. [T] [D] était habilité à signer l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de justification de l'empêchement du préfet de l'Isère et de Mme [X] [U] ;
Attendu que la personne ayant signé l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas M. [T] [D], mais Mme [K] [V], secrétaire générale adjointe, qui a bien fait l'objet d'une délégation de signature produite dans le dossier de la procédure ; que le juge des libertés et de la détention l'a d'ailleurs relevé dans sa décision ;
Que ce moyen concernait en fait l'auteur de la requête en prolongation pour lequel la délégation de signature est tout autant produite et le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de justifier de l'empêchement du titulaire du pouvoir de signature ou de ses premiers délégataires, qui est présumé ;
Attendu que ce moyen est dénué de sérieux et ne pouvait prospérer ;
Sur le moyen pris d'une violation de l'article L. 611-3 du CESEDA
Attendu que le conseil de [C] [S] invoque une violation de ce texte par l'administration en ce qu'elle ne lui a pas délivré un certificat de résidence en sa qualité de parent d'un enfant français ;
Que le juge des libertés et de la détention a motivé avec pertinence que cette question échappait radicalement à l'appréciation du juge judiciaire et en ce qu'elle relève de la juridiction administrative, ce moyen renouvelé en appel tend en fait à une violation du principe de la séparation des pouvoirs, ce défaut de pouvoir du juge judiciaire n'étant d'ailleurs pas contesté dans la requête d'appel ;
Attendu que ce moyen était insusceptible de prospérer pour venir au soutien d'une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il est interdit au juge judiciaire de se faire une opinion sur la violation alléguée ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et des garanties de représentation
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [C] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en ce qu'elle ne mentionne pas sa situation familiale qui est connue de l'administration ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- même si [C] [S] déclare vivre au [Adresse 1], sans toutefois produire d'attestation d'hébergement, il est démuni de tout document d'identité ou document transfrontière à son nom ; ainsi [C] [S] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une assignation à résidence et ne présente pas les garanties de représentation suffisantes ;
- [C] [S] déclare être entré en France en 2018 sans justifier ni de la date exacte ni des conditions de son entrée ; en effet, il est démuni de tout document d'identité ou document transfrontière à son nom, n'a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative et ainsi il se maintient irrégulièrement sur le territoire national ;
- s'il déclare vivre à [Localité 6], il ne produit ni justificatif, ni attestation d'hébergement permettant d'attester de la réalité de cette résidence et s'il déclare travailler sur les marchés et dans le bâtiment, il le fait en toute illégalité puisque sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer un emploi en France ;
- [C] [S] a fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français en date des 17 février 2022 et 19 juillet 2023 et il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juillet 2023 ;
- [C] [S] déclare vivre en concubinage sans en justifier et déclare également avoir un enfant mineur sur le territoire sans justifier que celui-ci est à sa charge et qu'il subvient réellement à ses besoins ;
- il fait état de problèmes de santé à savoir de l'asthme, un kyste dans le dos et une opération prévue en janvier 2024 ; il ne fait toutefois pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
- il ne produit pas non plus de justificatif concernant son opération et en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention administrative ; ainsi l'examen de son état de santé montre qu'il ne parait pas incompatible avec la rétention ;
Attendu qu'il n'appartient nullement à l'autorité administrative de retracer le parcours migratoire de la personne qu'il place en rétention administrative ni même à relater l'intégralité de la situation familiale de l'intéressé, ses motifs devant uniquement conforter sa décision sur le choix de cette mesure de contrainte ;
Que le conseil de [C] [S] est bien malvenu d'affirmer que l'existence de cette situation familiale n'a pas été notée dans l'arrêté attaqué et qu'elle n'a pas été examinée par l'autorité administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [C] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation au regard d'une connaissance de sa situation de concubinage ;
Attendu qu'il suffit de se reporter aux motifs pris relevant l'irrespect des deux obligations de quitter le territoire français édictées comme l'absence de démarches de régularisation pour considérer que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant [C] [S] pour une seconde fois au centre de rétention administrative au regard du risque de fuite qui en constitue le critère principal sinon unique ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Sur le moyen fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
Attendu que ce texte dispose que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ;
Attendu que le conseil de [C] [S] invoque une atteinte à ce droit à la vie familiale en faisant valoir dans sa requête d'appel qu'il contribue matériellement aux besoins de son enfant et que sa compagne se trouve démunie et seule pour s'en occuper ; qu'il a convenu lors de l'audience que le placement en rétention administrative ne caractérise nullement à lui-seul une telle atteinte ;
Que le juge judiciaire n'est tenu qu'à vérifier si l'atteinte alléguée est disproportionnée par rapport à l'objectif de la mesure de contrainte, qui est de permettre un éloignement ;
Attendu que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, [C] [S] ne fournit aucun élément de preuve concret sur une impérieuse nécessité de sa présence auprès de sa compagne et de son enfant dans l'attente de son éloignement ;
Attendu que le comportement de [C] [S] qui a fait obstruction aux deux mesures d'éloignement prises en ne satisfaisant pas volontairement à son obligation de préparer son départ dans le cadre d'une très récente assignation à résidence, et en particulier les circonstances mêmes de son interpellation, le 26 novembre 2023, consécutive à des soupçons de vol et de trafic de stupéfiants dans un autre département (dans la ville de [Localité 2]) que celui où est situé la résidence familiale, rend proportionnée l'atteinte consécutive à son placement en rétention administrative ;
Attendu que comme l'a relevé à bon droit le juge des libertés et de la détention, [C] [S] est infondé à critiquer l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2023, devenu définitif, et à se prévaloir des conséquences de son éloignement sur sa vie privée et familiale ; que seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur cette éventuelle atteinte inhérente à l'éloignement ;
Que ce moyen devait également être rejeté ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, cette demande a été à bon droit rejetée par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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