Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° Q 17-20.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Villeneuve XIII rugby league, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Villeneuve XIII rugby league, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Villeneuve XIII rugby league aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'association Villeneuve XIII rugby league.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé les chefs de redressement contestés et d'avoir validé la mise en demeure du 22 novembre 2013 dans la limite de la somme de 29 590 euros au titre des cotisations sociales dues concernant les années 2010 et 2011
- AU MOTIF QUE - Sur la prise en charge des frais de logement des joueurs : Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ». Il n'est par ailleurs pas contesté par l'association qu'elle a bien pris en charge divers frais de logement (loyer, factures EDF et factures Veolia) de trois des joueurs du club. L'association, qui continue de prétendre en cause d'appel que les joueurs en question n'étaient pas ses salariés mais les salariés de l'EUSRL Villeneuve XIII Rugby League, ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier, ne produisant ni les contrats de travail, ni les bulletins de salaire des intéressés. C'est donc à bon droit que les premiers juges, ayant relevé que le contrôleur de l'URSSAF avait constaté l'existence d'écritures comptables dans le compte 613 202 « logement joueur » concernant les trois joueurs concernés et constaté l'existence d'un lien de subordination entre les joueurs et le club, ont considéré que le redressement de ce chef était parfaitement justifié. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 2 mai 2016 sera en conséquence confirmée sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 242-1 alinéa I du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ». Et l'article L. 1221-1 du Code du Travail indique : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. ». En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association Villeneuve XIII Rugby League a pris en charge divers frais de logement (loyers, factures EDF et factures VEOLIA) des joueurs A..., B... et C.... L'association fait valoir que ces trois joueurs ne sont pas ses salariés mais ceux de l'EUSRL Villeneuve XIII Rugby League. Cependant, d'une part, en l'absence de la production des contrats de travail, il n'est nullement rapporté la preuve de ce que ces joueurs ne seraient pas salariés de l'association alors que le contrôleur de l'URSSAF a constaté l'existence d'écritures comptables dans le compte 613202 « Logement joueur » concernant les joueurs A..., B... et C.... D'autre part, il est relevé que l'association a mentionné, dans sa lettre du 9 juillet 2013 adressée à l'URSSAF, qu'elle était en réalité une filiale de 1'EUSRL. Le tribunal ignore tout de cette société. En tout état de cause, la constitution d'une EUSRL Villeneuve XIII Rugby League, filiale de l'association éponyme, ne saurait faire obstacle au paiement de cotisations sociales sur les avantages en espèces concédés aux joueurs par l'association à l'occasion de la pratique de leur sport pour le compte du club « Villeneuve XIII ». En effet, il existe indéniablement un pouvoir de subordination du club sur le joueur de sorte que les sommes allouées aux joueurs A..., B... et C... au titre de la prise en charge de divers frais de logement sont des éléments de rémunération qui doivent être soumis à cotisations sociales. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a maintenu ce chef de redressement pour une somme de 2.828 euros au titre de l'année 2011.
- ALORS QUE selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour décider que les frais de logement versées à trois joueurs étrangers devaient être soumises à cotisations sociales, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que c'est donc à bon droit que les premiers juges, ayant relevé que le contrôleur de l'URSSAF avait constaté l'existence d'écritures comptables dans le compte 613 202 « logement joueur » concernant les trois joueurs concernés et constaté l'existence d'un lien de subordination entre les joueurs et le club, ont considéré que le redressement de ce chef était parfaitement justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'Association avait le pouvoir de donner aux joueurs concernés des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé les chefs de redressement contestés et d'avoir validé la mise en demeure du 22 novembre 2013 dans la limite de la somme de 29 590 euros au titre des cotisations sociales dues concernant les années 2010 et 2011.
- AU MOTIF QUE Il résulte des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994, fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, que les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunération mensuelle, quand ces rémunérations n'excèdent pas un montant mensuel égal à 115 fois le SMIC horaire. Au-delà, les cotisations doivent être obligatoirement acquittées dès le premier euro selon les règles de droit commun. Par ailleurs, une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, estimant nécessaire d'adapter les règles générales aux situations particulières de certains sportifs, prévoit de manière dérogatoire que les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale, cette mesure étant cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestations. Il est constant que ces mesures, en ce qu'elles sont dérogatoires au droit commun, doivent être interprétées de manière restrictive et ne sauraient en conséquence concerner les rémunérations fixes mensuelles versées aux joueurs sur lesquelles l'association entend bénéficier de la franchise. L'association ne fournissant pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges des éléments susceptibles de préciser le montant des sommes allouées par manifestation et par joueur, ni comme cela a été rappelé précédemment les contrats de travail et les bulletins de salaire des joueurs, c'est à bon droit que les premiers juges, sur la foi des constatations du contrôleur URSSAF et du courrier du 22 septembre 2008 faisant suite à une visite conseil/diagnostic rappelant que les rémunérations mensuelles forfaitaires lissées sur la saison sportive n'ouvraient pas droit à la franchise, a validé le redressement notifié par l'URSSAF sur ce point en n'appliquant la franchise que sur les primes de match versées qui étaient clairement rattachées à une manifestation précise. L'association ne produisant par ailleurs aucun élément de nature à contredire le recalcul de l'assiette forfaitaire opéré par l'URSSAF sur la base de cc redressement, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a également validé le redressement sur ce point.
- ALORS QUE comme le faisait valoir l'association exposante dans ses conclusions d'appel la franchise qui résulte de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 permet d'exonérer totalement de cotisation de sécurité sociale et de CSG/CRDS les sommes versée à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à une compétition si elle n'excède par une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale, cinq manifestations par mois pouvant être concernées pour le même sportif et par organisateur de manifestation, lequel doit employer moins de 10 salariés permanents au 31 décembre précédent à l'exclusion des sportifs eux-mêmes ; que les sommes versées dans un cadre autre que celui-ci ou la partie qui la franchise pour les 5 premières manifestations peuvent bénéficier de l'assiette forfaitaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en validant la mise en demeure pour 23.846 € au titre de l'assiette forfaitaire sans répondre aux conclusions de l'exposante invoquant la question du cumul possible de l'assiette forfaitaire et de la franchise de cotisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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