Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03133 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPEM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Octobre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS en date du 04 mai 2022 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [Z]
né le 17 Février 1996 à [Localité 2]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [D]en date du 14 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [Z] à compter du 14 octobre 2024 à 21h57;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I][S] du 17 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [Z] doit être prolongée et que Monsieur [G] [Z] n’est pas auditionnable au tribunal, mais peut être entendu par visio-conférence ou sur site;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Elie COHEN, pour Monsieur [G] [Z];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 mai 2022.
Monsieur [G] [Z] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 octobre 2024 à 21h57.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Elie COHEN représentant Monsieur [G] [Z] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée par délégation de Mme [O] [F], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L'information du patient sur la mesure n'a pu être complête au regard de son état au moment des tentatives de notification.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient a été admis en chambre d'isolement dans les suites d'un état de mutilation et de propos menaçants de passage à l'acte hétéro-agressifs, présentant une tension interne importante associée à des propos véhéments et d'un vécu délirant persécutif; qu'il reste sur la défensive et dans la suspiscion surtout à l'égard de ses proches, manifestant une méfiance secondaire sur des idées mystiques, niant les idées suicidaires qu'il avait précédemment exprimées mais indiquant se retenir de "faire du mal", sans conscience de ses troubles; que le risque de mise en danger de lui-même aparaît toujours présent.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [Z] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 17 Octobre 2024 à 17heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
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