Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° P 21-25.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société 2-DSI bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], lot n° 14, Les [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 21-25.235 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société L'Atelier des compagnons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [W] - [O] - [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ade Renov,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K] et de la société 2-DSI bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [W] - [O] - [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société L'Atelier des compagnons, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la société 2-DSI bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société 2-DSI bâtiment et les condamne à payer à la société L'Atelier des compagnons la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
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