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Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.770

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... le Hard (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Interfret, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 janvier 1992 contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 28 novembre 1991, par une déclaration orale de son mandataire effectuée au greffe de cette juridiction ; Attendu cependant que le document produit par ce mandataire se borne à lui donner pouvoir pour former un pourvoi en cassation, faire un mémoire et défendre ses intérêts, sans aucune autre précision ; qu'ainsi rédigé en termes généraux et sans préciser notamment la décision attaquée ni l'identité de la partie adverse, un tel écrit ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 984 susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Interfret sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Interfret sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Interfret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz