Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2404584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404584
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée, vie familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un retrait de titre de séjour ne peut être fondé sur les dispositions de l'article L.424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la consultation du TAJ sans respect des garanties prévues ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une substitution de base légale dès lors que si la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-3 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, la préfète du Bas-Rhin répond au moyen relevé d'office.
Des pièces, présentée par la préfète du Bas-Rhin, ont été enregistrées le 16 septembre 2024 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Elsaesser, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né en 1989, est entré en France en 2011. Par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2013, il a obtenu le statut de réfugié. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 14 mai 2014 au 13 mai 2024. Par une décision du 21 septembre 2023, le directeur général de l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2024. Par des arrêtés du 28 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'étendue du litige :
4. Par un jugement du 15 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal, saisie à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a annulé les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation demeurant en litige :
5. En premier lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que pour refuser de renouveler son titre de séjour, l'administration s'est fondée sur la menace grave pour la sûreté de l'Etat que M. A représentait. Pour caractériser cette menace, la préfète s'est en particulier fondée sur la décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, retirant à l'intéressé son statut de réfugié. Si la décision en litige indique également que M. A était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour entrée ou séjour irrégulier en France en 2011, détention de faux documents en 2014 et pour vol en réunion et abattage d'animal hors d'un abattoir dans des conditions illicites, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ces éléments du TAJ qui revêtent, en l'espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en raison de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; (). ". Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la procédure applicable en cas de retrait de la carte de résident d'un étranger à la suite de la fin du statut de réfugié. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée que, si la préfète fonde sa décision sur les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle procède, non pas au retrait de la carte de résident de M. A mais au refus de la renouveler. Par suite, en se fondant sur des dispositions non applicables à la situation de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la menace grave pour l'ordre public que M. A représente, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 424-6 du même code, dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 432-3 précité, la préfète du Bas-Rhin pouvait décider qu'en raison du risque posé par l'intéressé elle pouvait ne pas procéder au renouvellement de sa carte de résident, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'a commise la préfète du Bas-Rhin en fondant sa décision sur l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 9 que l'administration peut refuser le renouvellement d'une carte de résident d'un étranger au motif que ce dernier représente une menace grave pour l'ordre public. M. A soutient que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a jamais été poursuivi par le parquet national anti-terroriste (PNAT), qu'il n'est pas recherché par Interpol et que l'avis du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) mentionné par la préfète du Bas-Rhin n'est accompagné d'aucune preuve. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche précise et circonstanciée produite par la préfète du Bas-Rhin, qu'au cours de l'année 2015, l'intéressé était en relation téléphonique avec des individus proches de la mouvance pro-djihadiste et pour la plupart impliqués dans le recrutement et l'envoi des combattants djihadistes d'origine nord caucasienne depuis l'Europe vers la zone syro-irakienne. La même année, il a pris la tête d'un groupe d'individus signalés pour leur ancrage dans la mouvance pro-djihadiste. Le local utilisé par le groupe a par ailleurs fait l'objet d'une perquisition le 11 décembre 2015 en raison de l'appartenance à la mouvance radicale de ses occupants. Le 15 mai 2018, l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à une filière de collecte et d'acheminement de fonds au profit d'organisations terroristes et mis en cause pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes et de financement d'une entreprise terroriste. Au cours de cette enquête, il a reconnu être toujours en contact avec un individu parti en 2014 dans la zone syro-irakienne combattre dans les rangs de l'organisation terroriste Etat islamique. L'exploitation des supports informatiques de M. A a permis de retrouver notamment des images de propagande islamiste, des photographies et vidéos de cadavres ainsi que des méthodes de fabrication d'armes et explosifs. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressé conserve des contacts avec son frère et lui a envoyé de l'argent par le passé, alors que ce dernier est un combattant en zone irako-syrienne. La circonstance que le requérant n'ait jamais été condamné et dispose d'un casier judiciaire vierge n'est pas de nature à remettre utilement en cause les informations mentionnées dans la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que tant l'OFPRA que la CNDA ont pu considérer que le requérant représentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que M. A constituait menace pour l'ordre public susceptible de fonder le non-renouvellement de sa carte de résident.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
14. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait en France depuis plus de treize ans et que son épouse et leurs cinq enfants mineurs étaient également présents sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre et la sécurité public en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Malgré la durée de sa présence sur le territoire français, il ne maîtrise pas la langue française et ne justifie pas d'une intégration professionnelle. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, l'épouse du requérant ne disposant pas de la qualité de réfugié et ses enfants pouvant poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la menace pour l'ordre public qu'il représente, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de renouveler à l'intéressé son titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour susvisées doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404584
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