Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-13.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.321
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° X 19-13.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société NCV production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.321 contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon (départition), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV production, de Me Balat, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NCV production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV production ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société NCV production.
Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NCV PRODUCTION à verser à Monsieur G... la somme principale de 1.194,31 euros à titre de solde de prime de médaille du travail 2013, outre des intérêts au taux légal et une indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail institue un droit à bénéficier d'une médaille en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que toutefois, il ne met en place aucune gratification ; que le versement d'une telle gratification relève d'une décision purement discrétionnaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion d'une réunion en date du 7 mars 2011, préparatoire aux négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe [...] 2011, Monsieur V... Q... « rappelle la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011. Ces mesures ont été annoncées sur Chavanoz le vendredi 4 mars en séance de remise des médailles sur ce site : - argent (20 ans) ; 1 mois ; - vermeil (30 ans) : 2 mois ; - or (35 ans) : 3 mois ; - grand or (40 ans) : 4 mois » (pièce 3 demandeur) ; que cette décision était formalisée aux termes du compte rendu de la réunion du 7 mars 2011 signé par Monsieur T... D..., président du directoire de la société [...] et l'intersyndicale, représentée par Monsieur H... (pièce 3 demandeur) ; que lors d'une réunion des délégués du personnel de la société [...] , le 31 mars 2011, sur interrogation, la direction répondait que le nouveau barème, appliqué pour la promotion 2011, s'appliquerait aussi aux promotions suivantes, précisant que la revalorisation du barème de gratification des médailles du travail est la suivante : « Ancien barème : - argent (20 ans) : 0.5 mois ; - vermeil (30 ans) : 0.7 mois ; - or (35 ans) : 0.9 mois ; - grand or (40 ans) : 1 mois ; Nouveau barème : - argent (20 ans) : 1 mois ; - vermeil (30 ans) : 2 mois ; - or (35 ans) ; 3 mois ; - grand or (40 ans) : 4 mois. Au prorata des années de présence au sein du groupe [...] (calcul identique aux promotions précédentes) » (pièce 4 demandeur) ; que si cette réponse n'a été faite qu'au sein de la société [...] société du groupe également spécialisée dans le secteur du tissage, il apparaît que l'engagement unilatéral, qui a été pris par l'employeur au niveau du groupe, ne se limite pas à l'année 2011, et concerne l'ensemble des salariés du groupe [...], susceptible de recevoir la médaille du travail et en conséquence le paiement de la prime sur les bases annoncées ; qu'en effet, il ne s'agit pas de la seule volonté de Monsieur Q..., la décision ayant été prise en amont de la réunion du 7 mars 2011, formalisée lors de cette réunion et signée par le Président du directoire de la société [...] (pièce 3 demandeur) ; qu'il a donc force obligatoire ; qu'il n'engage pas le groupe [...] pour la seule année 2011 au vu du fait que, dans une note interne du groupe [...] en date du 15 mai 2012, postérieure au décès de M. V... Q..., la direction a indiqué que « Monsieur V... Q... avait fait le pari sur la croissance. Ainsi début 2011, il a été décidé de donner des indemnités de Médailles du travail de 1, 2, 3, 4 mois de salaire. Malheureusement ce pari ne s'est pas confirmé sur la 2nde partie de l'année 2011 et sur le début 2012. Malgré les efforts de tous, l'Europe se retrouve ainsi en perte pour la 3e année consécutive. Comme vous le savez, la conjoncture économique actuelle reste préoccupante. Dans ces conditions difficiles, la Direction a tenu à partager avec les Délégués syndicaux la nécessité de différer l'application de la mesure concernant les médailles du travail. Cette mesure représente 5,9M€ qui dégradent nos résultats 2011 et 2012. Ceci remet en cause notre capacité à réaliser nos projets d'investissements sur la France (Innovation et nouveaux matériels). Voulant respecter la volonté de Monsieur V... Q... sans remettre en cause la pérennité de nos sociétés françaises, la Direction a fait la proposition suivante qui ne pénalise aucun salarié en 2012 : 1) Gel de l'engagement de Monsieur V... Q... sur 2012 (pas d'impact pour les salariés en 2012) et extension de l'accord de Chavanoz plus favorable à l'ensemble des salariés des sociétés françaises au 1er janvier 2013, 2) Retour à l'engagement de Monsieur V... Q... dès lors que l'Europe peut le supporter » (pièce 5 demandeur) ; que par conséquent, dans cette proposition rejetée par les délégués syndicaux, la direction du groupe reconnaissait expressément l'existence d'un engagement unilatéral dont la paternité était faussement attribuée à Monsieur V... Q... alors que la direction du groupe l'avait avalisée le 7 mars 2011, qui ne s'appliquait pas uniquement à l'année 2011 puisqu'il était question de « geler » cet engagement pour l'avenir ; que lors d'une réunion en date du 15 avril 2013 de la délégation unique du personnel de la société NCV PRODUCTION, en vue de la promotion des médailles du travail 2013, il était indiqué que le calcul des indemnités serait effectué sur la base antérieure à 2011 tout en précisant que la « société [...] conserve le mode de calcul établi par Monsieur Q... en 2011, les autres sites restant sur le mode de calcul historique » (pièce 7 demandeur) ; que cependant, en présence d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, doit observer certaines formes ; que c'est ainsi qu'il doit - informer les institutions représentatives du personnel, - informer individuellement chaque salarié, - respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces formalités ; or en l'espèce, si les délégués du personnel ont été informés le 15 avril 2013, l'employeur ne démontre pas avoir informé chaque salarié concerné et particulièrement Monsieur G... ; qu'il s'ensuit, le délai de prévenance ne commençant à courir qu'à compter du jour où l'employeur a informé les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel, que ce délai n'a pas été respecté ; qu'en conséquence, l'engagement unilatéral n'a jamais été dénoncé expressément ; que par conséquent, l'engagement unilatéral continue à s'appliquer à Monsieur S... G... pour l'année 2013 ; que Monsieur G... ayant une ancienneté de 20 ans a donc droit au titre de la médaille du travail pour 2013 à 1 mois de salaire au lieu de 0,5 mois de salaire ; que le solde réclamé par Monsieur G... n'est pas contesté dans son montant par l'employeur ; que par conséquent, la SARL NCV PRODUCTION sera condamnée à lui verser la somme de 1.194,31 euros à titre de solde de prime de médaille du travail 2013 ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'engagement unilatéral relatif à la majoration des gratifications liées à l'attribution de médailles du travail constaté dans le compte-rendu de la réunion du 7 mars 2011, préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe [...] , avait été pris non seulement pour les médailles du travail attribuées en 2011 mais également pour les médailles du travail attribuées au cours des années ultérieures, bien que le compte-rendu de cette réunion mentionnait « la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011 », ce qui faisait très clairement ressortir que la portée de l'engagement était limitée à l'exercice 2011, peu important que le groupe ait, par la suite, évoqué, dans la note interne du 15 mai 2012, « la volonté de Monsieur V... Q... » d'étendre « l'accord de Chavanoz » à l'ensemble des salariés des sociétés françaises au 1er janvier 2013, volonté qui ne s'est jamais traduite par un engagement ferme de la société-mère du groupe [...] représenté par ses représentants légaux, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe [...] du 7 mars 2011, ainsi que la note interne du 15 mai 2012, violant la règle selon laquelle le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les conditions de dénonciation de l'engagement unilatéral d'un employeur ne s'appliquent pas à la proposition d'en différer l'application pendant une durée limitée ; de sorte qu'en condamnant la société NCV PRODUCTION à payer à Monsieur G... la somme de 1 194,31 euros à titre de solde de prime de médaille du travail 2013 parce que l'engagement unilatéral pris par le groupe [...] aurait été dénoncé irrégulièrement, tout en constatant que la société-mère du groupe [...] , loin de dénoncer un engagement unilatéral concernant la revalorisation des gratifications relatives aux médailles du travail, s'était bornée à proposer – proposition rejetée par les délégués syndicaux –, sans prendre aucune décision, d'en différer l'extension à l'ensemble des salariés du groupe, en raison de la situation économique difficile du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits.
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