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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01451

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01451

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO MINUTE N° : AUDIENCE DU 04 Juillet 2025 N° de RG : N° RG 24/01451 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ2G JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [U], [X], [V] [I] épouse [R] C/ [L], [J], [S] [R] Audience tenue par Madame [A] [G] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [W] [F], greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025. Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, à savoir de : - Madame [U], [X], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], - Monsieur [L], [T], [S] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ; Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 22 décembre 2018 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 19 septembre 2024 ; Dit que Madame [I] conservera l’usage du nom marital postérieurement au divorce ; Décerne acte à Monsieur [R] de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Madame [I] d'user du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; Donne acte à Madame [I] et à Monsieur [R] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Renvoie en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à la fixation prestation compensatoire au profit de Monsieur [R] compte tenu de sa renonciation expresse au bénéfice de cette prestation ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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