Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01451
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01451
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 24/01451 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ2G
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U], [X], [V] [I] épouse [R]
C/
[L], [J], [S] [R]
Audience tenue par Madame [A] [G] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [W] [F], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, à savoir de :
- Madame [U], [X], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3],
- Monsieur [L], [T], [S] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 22 décembre 2018 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 19 septembre 2024 ;
Dit que Madame [I] conservera l’usage du nom marital postérieurement au divorce ;
Décerne acte à Monsieur [R] de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Madame [I] d'user du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Donne acte à Madame [I] et à Monsieur [R] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation prestation compensatoire au profit de Monsieur [R] compte tenu de sa renonciation expresse au bénéfice de cette prestation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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