Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 21-25.585
Demandeur : M. [H], décédé le 04 juin 2022 et autres
Défendeur : M. [J] et autres
Requête n° : 828/22
Ordonnance n° : 90721 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [V] épouse [Y], en sa qualité d'ayant droit de [R] [J] décédé le 22 mars 2022, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [Z] veuve [H], en qualité d'héritière de [O] [H], décédé le 4 juin 2022, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [H], en qualité d'héritier de [O] [H], décédé le 4 juin 2022, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [M] [V] épouse [Y] en sa qualité d'ayant droit de [R] [J] décédé le 22 mars 2022 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2021 par [O] [H], décédé le 4 juin 2022, repris par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], en leur qualité d'héritier de [O] [H], à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-25.585 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de [O] [H], décédé le 4 juin 2022 dont l'instance est reprise par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], ses héritiers, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H] ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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