Texte intégral
MINUTE N° : 25/00665
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 24/04430
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Localité 9] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[Y] [P] [D]
Débats à l'audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Monsieur [P] [D]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [U], salariée, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [P] [D]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant
D'autre Part ;
RG 24/4430
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 21 août 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 9] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [P] [D] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 180,21 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 16 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [Y] [P] [D] par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Y] [P] [D];
- dire et juger en conséquence que Monsieur [Y] [P] [D] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [Y] [P] [D] au paiement de la somme en principal de 750,31 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Monsieur [Y] [P] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges tels que prévus au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Monsieur [Y] [P] [D] à verser à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [P] [D] aux entiers dépens dont le commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
A l’audience du 3 avril 2025, [Localité 9] METROPOLE HABITAT - par sa représentante dument mandatée - actualise la dette locative à la somme de 483,07 € au 1er avril 2025, suite à un versement de 1 000 € qui vient d’être réalisé le 31 mars 2025. Elle précise que les versements de loyers sont irréguliers et indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [P] [D] explique à l’audience qu’il a retrouvé un emploi, avec des ressources mensuelles de 1 700 €. Il indique vouloir régulariser sa dette en une seule fois, début mai 2025.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 17 avril 2024, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé 21 août 2023, le commandement de payer délivré le 16 avril 2024 pour un montant en principal de 688,74 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 483,07 €.
Le décompte actualisé produit en cours de délibéré par le bailleur fait ressortir un solde au 30 avril 2025 à 274.17 €. Un paiement de 483.07 € a été fait en date du 30 avril, au-delà du loyer courant sans toutefois apurer complètement la dette locative.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte la somme de 150,53 € de frais de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Monsieur [Y] [P] [D] sera ainsi condamné à verser à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme demandée de 329,54 €, après prise en compte du versement de 1000 € opéré le 31 mars 2025.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatifs d’assurance
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 16 avril 2024 portant sur la somme en principal de 688,74 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [Y] [P] [D] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai mentionné. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’issue du délai de six semaines soit le 23 mai 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur indique que Monsieur [Y] [P] [D] a effectué un réglement de 1 000 € le 31 mars 2025. Il est favorable à l’accord de délais de paiement, permettant de fortement réduire la dette locative.
Monsieur [Y] [P] [D] indique vouloir régler sa dette en une seule fois, début mai.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la reprise de paiement du loyer courant, il sera accordé à Monsieur [Y] [P] [D] de régler sa dette en un seul réglement début mai.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [Y] [P] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 21 août 2023 entre Monsieur [Y] [P] [D] et [Localité 9] METROPOLE HABITATconcernant le bien situé6 [Adresse 8] sont réunies au 23 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [Y] [P] [D] à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 329,54 € (TROIS CENT VINGT NEUF EUROS, CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2025 ;
Autorise Monsieur [Y] [P] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité à verser début mai 2025 ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Monsieur [Y] [P] [D] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [Y] [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 9] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Y] [P] [D] soit condamné à verser à [Localité 9] METROPOLE HABITAT, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [Y] [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment