Cour de cassation, 04 juillet 1989. 88-60.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.512
Date de décision :
4 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établissement ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé de travailler depuis avril 1986 au service de la S.A., le tribunal d'instance a décidé, à juste titre, qu'il n'était pas éligible au comité d'établissement de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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