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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-17.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.434

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pailler, demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique à Paris (19e) défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chef d'entreprise, a demandé en juin 1990 à l'URSSAF le bénéfice de l'exonération de ses cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'un premier salarié, en application de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; que sa demande a été rejetée par l'organisme de recouvrement pour dépôt tardif de la déclaration d'embauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1992) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, que les employeurs remplissant les conditions requises doivent, pour bénéficier de l'exonération des cotisations patronales pour le premier salarié, adresser la déclaration d'embauche par écrit à la Direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant l'embauche ; qu'ayant constaté que, par lettre du 23 février 1990 adressée à la Direction départementale du travail et de l'emploi, qui a attesté l'avoir reçue, M. X... avait déclaré l'embauche de son premier salarié le 12 février 1990, d'où il résultait que l'employeur avait accompli, dans le délai légal, les formalités requises, la cour d'appel aurait dû faire droit à la demande d'exonération des cotisations patronales ; qu'en statuant autrement, au prétexte que M. X... n'établissait pas à quelle date la demande d'exonération avait été enregistrée par la Direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 13 janvier 1989 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas que la déclaration d'embauche de son premier salarié avait été faite dans le délai de quinze jours de cette embauche, ainsi qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'URSSAF de Seine-et-Marne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par l'URSSAF de Seine-et-Marne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Seine-et-Marne et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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