Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-20.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.174
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994 à 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société DPE les allocations forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés ; que la cour d'appel (Amiens, 12 décembre 2000) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société DPE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la société DPE n'aurait pas fourni la liste des salariés concernés par les remboursements de frais professionnels (indemnités forfaitaires de grand déplacement) avec l'indication du lieu et de la période d'affectation de chacun d'eux, faute d'avoir tenu compte du récépissé - versé au débat - daté du 22 septembre 2000 et signé par l'"inspecteur agréé et assermenté de l'URSSAF de Lyon", constatant la prise de possession par ce dernier, en accord avec M. X..., de :
cinq classeurs (trois verts et deux bleus) relatifs aux années 1994-1995 et 1996 et du registre unique du personnel débutant en 1989, ces classeurs contenant notamment les feuillets d'attachement des chantiers, les bulletins de paie des salariés concernés et leur fiches de pointage et comportant donc toutes les indications prétendument non fournies par l'employeur ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé qu'à tout le moins la cour d'appel devait vérifier si cet ensemble considérable de documents remis à l'inspecteur agréé et assermenté de l'URSSAF ne comportait pas les indications soi-disant non fournies par la société DPE ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les premiers juges avaient constaté que le lieu de travail et la résidence des salariés concernés étaient distants de plus de 50 km et que les transports en commun ne leur permettaient pas de faire ces trajets en moins d'une heure trente ;
2 / que l'indemnité ou prime de panier qui est attribuée aux salariés occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur domicile pour prendre leur repas, est déductible pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que dans ses conclusions d'appel (16 octobre 2000, p. 5), l'URSSAF de Laon a expressément reconnu que les salariés de la société DPE qui travaillaient sur des chantiers étaient contraints d'effectuer chaque jour de grands déplacements et qu'ils se trouvaient, de ce fait, dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour le déjeuner ; qu'en condamnant néanmoins la société DPE à réintégrer la totalité des indemnités à ces salariés, y compris la prime de panier correspondant aux repas de midi, au seul motif que les salariés rentraient chez eux le soir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que les indemnités versées au titre de grands déplacements ne sont considérées comme des remboursements de frais professionnels, et exonérées de cotisations sociales, que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les documents communiqués à l'URSSAF par la société DPE, à qui il appartenait de justifier de ce que les salariés à qui ont été remboursés des frais de grand déplacement remplissaient les conditions pour en bénéficier, ne permettaient pas de connaître le lieu et la période d'affectation de chacun des salariés concernés, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'allocation litigieuse devait être incluse dans l'assiette des cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si les indemnités de grand déplacement versées par la société DPE à ses salariés répondaient aux exigences de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pour être exonérées de cotisations, n'avait pas à se prononcer sur la prime de panier prévue à l'article 2 du même arrêté ; d'où il suit que la deuxième branche du moyen, qui invoque des dispositions étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DPE à payer à l'URSSAF de Laon la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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