Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 22/11576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4WK
Ordonnance n° 2023/M081
M. [C] [D]
Représenté par Me Jérôme BRUNET - DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ; Représenté par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [Y] [T]
Représentée par Me Jérôme BRUNET - DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ; Représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Mme [H] [B]
Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11576,
Attendu que M. [C] [D] et Mme [Y] [T] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 1er juillet 2022 les déboutant de l'intégralité de leurs demandes, les condamnant à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [H] [B], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [C] [D] et de Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [C] [D] et Mme [Y] [T] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [C] [D] et Mme [Y] [T] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [C] [D] et Mme [Y] [T] à Mme [H] [B], enrôlée sous le numéro 22 / 11576, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [C] [D] et Mme [Y] [T] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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