Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-13.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.823

Date de décision :

15 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° X 18-13.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Xavier F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société SMAG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Maferme venant aux droits de S2B Visio, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société SMAG ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de M. F... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. F... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de se référer au jugement entrepris s'agissant de la teneur de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'au regard des pièces produites, il est établi que par courriel en date du 12 novembre 2010, M. F... transmettait à son employeur un état de frais professionnel "Visioplaine" au terme duquel il demandait notamment, en tant que salarié, le remboursement de frais de repas et d'hôtel à hauteur de 178 euros et d'indemnités kilométriques pour un montant de 236,98 euros (578 km) engagés à l'occasion d'une action en faveur du client Agropithiviers les 21 et 22 septembre 2010 ; que le 19 novembre 2010, M. F..., en sa qualité de gérant de la Sarl Conseilla, adressait à la société BGC, filiale de la société Agropithiviers et domiciliée dans les mêmes locaux que cette dernière, une facture pour deux prestations de formation Visioplaine soit les journées de formation des 21 et 22 septembre 2010 et des 16 et 17 novembre 2010, au terme de cette même facture la Sarl Conseilia facturait pour la première action le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 208,08 euros (pour 578 km mais avec un barème kilométrique différent), les frais d'hôtel et restaurant à hauteur de 178 euros, et pour la deuxième action de formation des frais de déplacement à hauteur de 208,08 euro (578 km) et des frais d'hôtel restaurant à hauteur de 128,50 euros ; que cette facture a été honorée par un chèque remis à la Sarl Conseilia le 17 décembre 2010 ; que par courriel adressé à son employeur le 1er décembre 2010, toujours en qualité de salarié M. F... transmettait sa note de frais professionnels pour le mois de novembre 2010 aux termes de laquelle il demandait notamment le remboursement de frais d'hôtel et de repas à hauteur de 159,60 euros (31,10 euros + 128,50 euros) d'indemnités kilométriques à hauteur de 260,35 euros (635 km) pour une action en faveur du client Agropithiviers les 16 et 17 novembre 2010 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande en remboursement par le salarié de frais professionnels alors que, d'une part, ces frais étaient engagés par sa société dans le cadre de l'exécution de son contrat de prestation de services et que, d'autre part, ils étaient facturés directement par M. F... en tant que dirigeant de la société Conseilia à un client commun, ressort de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en effet c'est bien en qualité de salarié que M. F... a adressé des états de frais à son employeur avant et après facturation à la Sarl BGC ; que M. F... invoque l'erreur et prétend que c'est en raison de son refus d'occuper son poste à temps plein que la société l'a licencié ; que, cependant, les échanges de courriels ente les parties démontrent que la société S2B a proposé à M. F... le 7 mars 2011 de modifier son contrat de travail en lui proposant de passer à temps plein sur son poste ; que la société considérait que le poste de directeur commercial national requérait un temps plein, ce qui est corroboré par le rappel de jours complémentaires accordé ci-dessus au salarié ; que le refus de cette proposition par M. F... selon courriel du 8 mars 2011 était suivi de discussions entre les parties ; que c'est ainsi que le 9 mars 2011 à 17 h 23, l'employeur lui proposait un reclassement au sein de l'entreprise dans les services techniques en conservant un temps partiel, ou un départ négocié ; que, par courriel du même jour transmis à 19 h 15, M. F... se disait "tout à fait prêt à accepter un poste au sein du service technique compatible avec un mi-temps", il déclarait se tenir à la disposition de la direction pour formaliser cette évolution ; que l'employeur en prenait note le 10 mars et lui indiquait qu'il lui transmettrait une proposition écrite au plus tard le 14 mars 2011 ; que c'est après cet accord de principe que le directeur technique M. T..., pressenti pour remplacer M. F... à la direction commerciale, dirigeait à la place de ce dernier une réunion du service commercial qui s'est tenue le 10 mars 2011 ; que M. F... n'a émis aucune remarque sur ce remplacement ; qu'or, il apparaît qu'en marge de cette réunion du 10mars 201, M. T... a été informé qu'il existait un problème de facturation des formations assurées par la société de M. F... au client Agropithiviers, il recommandait de demander à ce client de transmettre les factures incriminées ; que l'employeur affirme avoir évoqué cette question avec M. F... lors d'une réunion du 16 mars 2011, dont la tenue n'est pas contestée par le salarié, initialement prévue pour permettre la formalisation de l'évolution de son poste mais qui a tourné cours au regard de ces faits ; que ce n'est que le 17 mars que M. F... revenait sur son accord de principe du 9 mars 2011, l'employeur lui adressant sa convocation à l'entretien préalable le 18 mars ; qu'ainsi la question de la facturation adressée au client Agropithiviers, est contemporaine de la négociation engagée entre les parties au sujet de l'évolution du poste du salarié, mais c'est à tort que le premier juge a considéré le licenciement de M. F... était causé par son refus d'un poste de directeur commercial à temps plein ; qu'en effet au moment où les faits ont été dénoncés à l'employeur et où celui-ci s'est retourné vers le client M. F... avait dans le principe accepté son changement de poste ; qu'iI n'est pas établi que le licenciement soit causé par le refus de M. F... d'être employé à temps plein ; qu'enfin, M. F... prétend avoir été de bonne foi lorsqu'il a sollicité le remboursement des frais à son employeur ; que cependant, la répétition de ce qu'il présente comme une simple erreur, et la brièveté des délais écoulés entre les trois demandes (12 novembre, 19 novembre et 1er décembre 2010) excluent que M. F... n'ait pas délibérément tenté d'obtenir deux fois le remboursement de frais engagés à l'occasion de deux formations en septembre et novembre 2010 ; que ce caractère délibéré caractérise une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en revanche, même si le salarié occupait des fonctions de responsabilité élevées, le montant des sommes enjeu, l'absence de tout antécédent disciplinaire, n'empêchait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement, il était reproché à M. F... d'avoir, en mars 2011, en sa qualité de gérant de la société Conseilia, facturé des frais engagés par cette société pour le compte de la société S2B Visio alors que ces mêmes frais avaient fait l'objet d'une autre facturation directement adressée par la société Conseilia à la société Agropithiviers ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que M. F... avait, les 12 novembre et 1er décembre 2010, en tant que salarié de la société S2B Visio, transmis à son employeur une demande de remboursement de frais professionnels dont la société Conseilia avait par ailleurs également demandé le remboursement à la société Agropithiviers, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des manquements différents de ceux qui étaient visés la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-15 | Jurisprudence Berlioz