Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-81.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.177
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MICHEL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 17 janvier 1995, qui l'a condamné, pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière et travail clandestin, à 4 mois d'emprisonnement et à trois amendes de 3 000 francs chacune et, pour deux contraventions au Code du travail, à une amende de 3 000 francs et à cinq amendes de 1 300 francs ;
Sur les contraventions ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
que tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne la contravention de défaut d'affichage des noms, raison ou dénomination sociale et adresse de l'entrepreneur et celle de défaut d'affichage des horaires de travail ;
qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte de ces chefs à l'égard du prévenu dès la publication du texte précité ;
Sur les délits ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des délits poursuivis, la cour d'appel énonce notamment qu'il est équitable de condamner l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis ;
que, cependant, dans le dispositif, elle le condamne à quatre mois d'emprisonnement ferme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
Sur les contraventions :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Sur les délits,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 1995,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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