Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2418100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418100
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, demande au tribunal " de traiter [s]a demande " tendant au renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Un récépissé de sa demande lui a été délivré le 30 janvier 2024, et sa validité a expiré le 29 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Dans sa requête, Mme A se borne à déplorer l'absence de réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis quant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et demande au juge administratif de traiter sa demande. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes pour le traitement des demandes formulées devant elles par les administrés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, et dans les délais qui lui sont opposables, de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours dirigé contre une décision administrative qui lui fait grief.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418100/2-2
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