Cour de cassation, 02 février 1994. 91-22.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.326
Date de décision :
2 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soger, dont le siège est ... (Bas-Rhin), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Jean Y..., notaire, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / de Mme Suzanne Z..., divorcée X..., demeurant Route Nationale à Le Cheix-sur-Morge (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soger, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte passé le 6 août 1979 en l'étude de M. Y..., notaire, la société financière de gestion et d'exploitation du Rhin (SOGER) a consenti à M. A..., en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant appartenant à Mme X... un prêt remboursable par mensualités, cet acte comportant de la part de la SOGER une renonciation à l'exercice de l'action résolutoire à l'encontre de M. A... ; que ce dernier n'ayant pas procédé aux remboursements convenus, la SOGER l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par jugement irrévocable du 23 décembre 1981, a condamné M. A... à payer à son créancier le solde du prêt outre des intérêts ;
Attendu que la SOGER, impayée par M. A..., a engagé contre le notaire une action en responsabilité tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser les sommes déterminées par la juridiction précitée ; que par jugement du 18 octobre 1990 le tribunal de grande instance de Riom, retenant que M. Y... avait commis une faute en faisant renoncer la SOGER à l'action résolutoire malgré ses instructions contraires et que cette faute avait privé la société, titulaire d'une créance indiscutable depuis le 23 décembre 1981, de la possibilité d'exercer au lieu et place du cédant l'action résolutoire contre le débiteur, a condamné le notaire à payer à la SOGER les sommes fixées par le tribunal de grande instance de Strasbourg, outre les intérêts ;
Attendu que, statuant sur l'appel principal de M. Y..., l'arrêt attaqué (RIOM, 23 octobre 1991) a confirmé la décision du premier juge en ce qui concerne la faute du notaire mais estimé, s'agissant du préjudice, qu'il n'en existait pas dés lors qu'à la date du 23 décembre 1981 le fonds de commerce, non exploité, n'avait plus aucune valeur ; que ce faisant la cour d'appel, devant laquelle la SOGER n'a pas prétendu que son dommage avait été réalisé dés que M. A... avait cessé le paiement des mensualités de remboursement, s'est bornée à statuer sur l'existence d'un préjudice à une date non contestée et n'a pas retenu, contrairement à ce qui est soutenu par le premier moyen, que la date de production du dommage était celle de la connaissance par la victime de la faute commise par le notaire ; que ce moyen est donc sans fondement ;
Et attendu que dans ses conclusions d'appel le notaire avait soutenu que la Cour devait rechercher quelle était la valeur du fonds de commerce et si la créance de la SOGER pouvait être"totalement désintéressée" ; qu'analysant les pièces produites devant elle la cour d'appel a , par une appréciation souveraine et sans méconnaître le principe de la contradiction, retenu que le fonds de commerce était dépourvu de toute valeur de sorte que nonobstant la faute du notaire, la SOGER n'aurait pu recouvrer sa créance même si elle avait bénéficié de l'action résolutoire ;
qu'ainsi le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent et que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soger aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique