Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-42.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.371
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE FRANCOIS ET TOUSSAINT, ayant son siège social ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., celles de Me Choucroy, avocat de la SCP François et Toussaint, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1986), que M. X..., qui était "chef de laboratoire" au service de la société civile professionnelle François et Toussaint, chirurgiens-dentistes, a été licencié le 11 août 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges du second degré devaient spécifier en quoi M. X..., qui avait travaillé plus de douze ans pour le même employeur en qualité de prothésiste, était apparu à ce dernier du jour au lendemain incompétent en précisant où résidaient les défauts de telle ou telle prothèse, et ce afin que la Cour de Cassation puisse contrôler la réalité, le sérieux et l'imputabilité du motif de licenciement avancé, et ce d'autant plus que le technicien prothésiste se plaignait de ne pas avoir eu à sa disposition l'outillage adéquat spécialement pour la confection de prothèses conjointes ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et partant méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que l'on était en face d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison d'une part, de l'avis de l'expert selon lequel "faute d'avoir suivi les stages de perfectionnement nécessaires, ce salarié (M. X...) était resté au stade de premier technicien, capable seulement d'exécuter des prothèses classiques" et, d'autre part, du "refus de Roland X... de se soumettre au test de compétence technique à bon droit proposé par l'expert" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. X... avait eu pour motif la mauvaise qualité de ses travaux de prothèse dentaire, provoquée par son refus de s'adapter aux nouvelles techniques, la cour d'appel, qui s'est référée aux lettres de protestation de deux clients de
l'employeur à propos des prothèses qui leur avaient été fournies et qui a, sans se contredire, constaté au vu du rapport d'expertise, que M. X..., seul prothésiste du laboratoire, n'avait plus la compétence technique requise pour l'exécution efficace des travaux dont il était responsable ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCP François et Toussaint, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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