Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1438
N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVY4
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2024 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
assisté de Maître BENISTY,avocat au barreau d'Aix en Provence,
avocat commis d'office
assisté de Madame [N] [B], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 18h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 20H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 20H15;
Vu l'ordonnance du 15 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 10H11 par Monsieur [J] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il renonce au premier moyen concernant l'irrecevabilité de la requête préfectorale soulevé dans la déclaration d'appel car le registre est bien actualisé ; elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la main levée de la mesure de rétention au motif que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et qu'il existe un défaut de 'appréciation manifeste au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Monsieur [J] [V] déclare :j'ai contesté l'OQTF je suis quelqu'un de bien je suis un artiste je suis coiffeur ca fait 14 ans que je suis en France je n'ai rien à voir avec les fait pour lesquels j'ai été placé en garde à vue je suis innocent je suis vraiment choqué c'est la première fois que je suis placé en centre de rétention et je suis vraiment choqué je travaille je ne suis pas malhonnête je vous demande de bien regarder mon dossier j'ai une adresse je suis héberge chez ma copine
(Monsieur s'exprime correctement en Français)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (difficultés pour organiser le rapatriement, défaut d'identification de l'étranger, etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.
En l'espèce, la décision de placer monsieur en rétention repose sur la seule motivation suivante 'Monsieur [V] [J] , qui déclare être entré en France en 2011 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de Police sous plusieurs identités et qu'il déclare vouloir se maintenir sur le territoire.' sans expliquer au demeurant sur quoi réside ce risque, alors que par ailleurs, il résulte du dossier que monsieur a une adresse stable, qu'il fait état d'un emploi, qu'il dispose d'une carte vitale française; que s'il est constant que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, néanmoins, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ;
En conséquence, en l'absence de motivation suffisante, l'arrêté de placement doit être déclaré irrégulier et il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 15 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Rappelons à monsieur qu'il doit quitter le territoire français en vertu d'un l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [V]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [V]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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