Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître SALEMBIEN #R035
- Maître FORGET #C1834
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/09145
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTR
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
SALES FACTORY DATA
[Adresse 7]
Bâtiment A
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R035
DÉFENDEURS
S.A.S. AM DATA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Décision du 17 octobre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/09145 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTR
représentés par Maître Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1834
_______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donnée aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mise en délibéré le 17 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société Sales Factory Data a pour activité la réalisation de bases de données.
2. Elle a créé, en 2003, une base de données, dénommée " BMA " (Base Mécaniciens Agents), qui répertorie les garagistes, les agents, les carrossiers, les concessionnaires automobiles, les centres auto, les spécialistes du pneu et les réparateurs rapides (fast fitters).
3. A la suite d'un apport partiel d'actif du 22 décembre 2017, la société Sales factory a transféré à la société Sales Factory Data les actifs liés à l'activité de prestation, animation, développement, stimulation, gestion, action marketing de toutes les bases de données de la société Sales factory avec effet au 31 décembre 2017, dont la base " BMA ".
4 La société Am Data se présente comme une entreprise exploitant la base de données Am data qui permet d'identifier et de " localiser l'intégralité des professionnels de l'automobile organisés en réseau en France ". Cette base de données est accessible à l'adresse " www.am-data.eu ".
5. Elle est propriétaire de la marque française " Am data " enregistrée le 9 décembre 2020 notamment en classe 42 pour désigner des services de stockage électronique de données.
6. M. [N] [Z] directeur marketing, M. [L] [M] journaliste spécialisé, et Monsieur [K] [E] développeur, se présentent comme fondateurs de la société Am Data.
7. M. [Z] et M. [M] sont également les dirigeants de la société Publi Expert, fusionnée avec la société Publi Expert Gestion, qui a elle-même fusionné avec la société Pertineo Group. Cette dernière société étant licenciée de la base BMA, permettant aux dirigeants d'avoir accès à cette base.
8. La société Sales Factory Data a ainsi reproché à M. [Z], M. [M], et M. [K] [E] d'avoir, sans son autorisation et au mépris de ses droits, transféré toute ou partie des données de la base BMA, dont la Sales Factory Data est propriétaire, au profit de la société Am Data.
9. Par deux ordonnances du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 juin 2021, et une ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Rennes du même jour, la société Sales Factory Data a été autorisée à pratiquer la saisie-contrefaçon portant sur la base Am data chez Messieurs [Z], [M] et [E].
10. Deux saisies-contrefaçons ont été pratiquées simultanément et ont donné lieu à des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 16 juin 2021 chez Messieurs [M] et [E] dont il ressort que pour chaque saisie-contrefaçon, la base Am data a été saisie et copiée sur deux clefs USB qui ont été placées sous scellés.
11. Par acte du 29 juin 2021, la société Sales Factory Data a assigné la société Ad data, M. [Z], M. [M], M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris suivant exploit du 29 juin 2021 aux fins de voir juger la contrefaçon de la base de données BMA, et à titre subsidiaire voir condamner les défendeurs pour concurrence parasitaire.
12. Par la suite, par voie de conclusions d'incident, la demanderesse a demandé au juge de la mise en état la mainlevée provisoire des scellés et leur examen par voie d'expertise avec la désignation d'un expert judiciaire. Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2022.
13. Un expert judiciaire, Monsieur [W] [X], a alors été nommé par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2022 et a par la suite déposé son rapport le 30 janvier 2023.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Sales Factory Data demande au tribunal, aux visas des articles L. 331-1-3, L. 331-1-4, L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de :
- A titre principal, condamner in solidum la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] pour contrefaçon de ses droits en tant que producteur de la base de données " BMA ", à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- A titre subsidiaire, si par impossible ses demandes au titre de la contrefaçon des droits du producteur de la base de données " BMA " étaient rejetées, condamner in solidum, la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] pour concurrence parasitaire à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- En toute hypothèse quel que soit le fondement de la responsabilité et des condamnations retenu ;
- Faire défense, à la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] de détenir, d'offrir à la vente, et de vendre la base Am data constituée des 20 357 adresses de la base " BMA ", et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la détention, l'offre, et la vente constituerait une infraction distincte,
- Faire injonction à la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] de fournir la justification que l'accès aux 20 357 adresses de la base " BMA " dans la base Am data, est rendu impossible pour quiconque, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- Faire injonction à la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] de détruire les 20 357 adresses de la base " BMA " dans la base Am data qui figurent sur le disque dur de M. [E], et tous autres lieux, et d'en justifier, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- Se réserver la liquidation des astreintes précitées,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans différents journaux, revues ou magazines, au choix du demandeur, dans la limite de 3 et de 10.000 euros HT par insertion, aux frais avancés des défendeurs in solidum, et en page d'accueil du site Internet www.am-data.eu de la société Am Data, caractère 12 police Arial, pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit,
- Condamner solidairement la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] à lui payer, la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement la société Am Data, M. [Z], M. [M], M. [E] aux entiers dépens, incluant les frais de constat et les frais des saisies-contrefaçons et les frais d'expertise.
15. La société Sales Factory Data se prévaut de la protection du contenu de sa base de données prévue à l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle dit justifier d'un investissement substantiel chaque année depuis 2005 et jusqu'en 2022 permettant d'étendre la protection prévue pour une durée de 15 ans selon l'article L. 342-1 du même code. Elle dit que la contrefaçon est prouvée par des " adresses piège " retrouvées à l'occasion de la saisie contrefaçon.
16. La société Sales Factory Data soutient avoir créé entre 2003 et 2005 puis mis à jour une base de données dites " Bases Mécaniciens Agents " ou " BMA " qui recense les mécaniciens réparateurs, carrossiers, concessionnaires, et distributeurs du secteur automobile. Elle dit avoir conclu le 22 novembre 2005 un contrat de location de sa base de données, autrement dit de licence, avec une société Publi Expert alors dirigée par Monsieur [M] et Monsieur [Z] consenti uniquement pour la diffusion des magazines édités par cette société. Selon elle, le contrat a été ensuite transmis à la société Pertineo ayant ces mêmes dirigeants en 2020, puis résilié le 16 décembre 2021 par cette même société après qu'elle eut changé d'actionnaires et de dirigeants fin mars 2021 au profit d'une société Groupe Gratuit Pros.
17. Destinataire en janvier 2021 d'une newsletter " Amtoday " édité par la société Pertineo, avant le changement de direction de cette société, la demanderesse dit avoir remarqué une publicité pour une base de données ayant le même objet que la sienne et référençant un nombre comparable de professionnels, soit 32 000 réparateurs 2 500 distributeurs et 140 réseaux, appelée " Amdata ". Elle dit que cette base est exploitée par la société du même nom, partie à la présente procédure, et dirigée à parts égales par Messieurs [M], [Z] et [E]. La demanderesse considère que cette base est suspecte car la société Am Data existe depuis le 18 novembre 2020 et a débuté son exploitation deux mois plus tard rendant impossible la constitution d'une base d'une telle importance alors qu'elle n'a qu'un faible capital, ne dispose d'aucun salarié et avait accès à sa base " BMA ". Elle rappelle que Messieurs [M] et [Z] ont déclaré selon elle lors de l'acquisition de la société Pertineo par la société Groupe Gratuit Pros qu'ils apportaient cette base de données " Amdata " outre 26 000 professionnels référencés.
18. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Am Data, M. [Z], M. [M] et M. [E] demandent au tribunal de :
- Débouter la société Sales Factory Data de ses demandes,
- Déclarer n'y avoir lieu à article 700 du CPC,
- Déclarer que les dépens seront partagés.
19. Les défendeurs soutiennent sur le fondement des articles L. 342-1, L. 341-1, et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle que la protection sui generis de la base de données de la demanderesse, prévue pour 15 années, est expirée depuis 2020 en l'absence de nouvel investissement substantiel.
20. Les défendeurs décrivent le secteur de l'après-vente automobile comme morcelé et en mouvement ce qui rend nécessaire, selon eux, d'identifier et de localiser temps réel les prestataires de la réparation ou de la distribution de pièces en France. Ils disent qu'une offre existe depuis une vingtaine d'années à l'initiative de la société Sales Factory mais que celle-ci repose sur des données déclaratives de professionnels par questionnaire ou téléphone qui arrivent en retard par rapport à l'état du marché. Ils rappellent en outre que le marché se structure en réseaux ayant des outils de prise de rendez-vous en ligne et couvrant 80 % des acteurs de la rechange et de la réparation.
21. Dans ce contexte, ils soutiennent avoir " imaginé un mode révolutionnaire de captation des informations nécessaires à la création de leur base de données " devant être exhaustive et dynamique, en particulier pour les réparateurs sous enseigne. Ils expliquent que Monsieur [M] a recensé les sites grâce à son expérience de journaliste spécialisé depuis 30 ans, que Monsieur [Z] a positionné l'offre commerciale et le site Internet grâce à ses compétences de directeur marketing, et que M. [E] dispose d'une expérience de 5 ans comme Dealer Management System et a créé les scripts et algorithmes permettant une collecte régulière des informations mises en ligne par les sites réseaux. Ce procédé, que les défendeurs décrivent comme révolutionnaire leur a permis, selon leur argument, de constituer en sept semaines seulement une base référençant 107 enseignes de réparation rassemblant 28 892 entreprises, 24 réseaux de distributeurs de pièces de rechange totalisant 2 338 points de distribution et 5 réseaux de centres de contrôle technique réunissant 5 141 implantations.
22. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions qui y sont contenus.
23. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2023 et l'audience a été fixée au 30 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon
24. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle " le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. / Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ".
25. Selon l'article L. 342-1 du même code " le producteur de bases de données a le droit d'interdire : 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme. / Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. / Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation ".
26. Selon l'article L. 342-5 de ce code " les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement. / Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition. / Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement ".
27. Aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. / Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".
28. Selon l'article L. 331-1-4 du même code, la juridiction peut ordonner le rappel des circuits commerciaux la destruction ou la confiscation des données, matériaux ou instruments ainsi que des mesures de publicité appropriées.
29. Ces articles transposent la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données et en particulier le droit " sui generis " prévu à son article 7 sur le fondement duquel la Cour de Justice de l'Union européenne dit pour droit que :
-" La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données. / La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci " (arrêts de la Grande Chambre du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board e.a., C 203/02, EU:C:2004:695, ainsi que Fixtures Marketing, C-444/02, Fixtures Marketing, C 338/02 et Fixtures Marketing C-46/02).
- " L'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9 vise les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne " (arrêt du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board e.a., C 203/02, EU:C:2004:695)
30. La Cour de justice rappelle, par sa décision du 3 juin 2021 " CV-Online Latvia " SIA, C-762/19 que " 22. (…) la finalité du droit prévu à l'article 7 de la directive 96/9 est de garantir à la personne ayant pris l'initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, à la constitution et au fonctionnement d'une base de données la rémunération de son investissement en la protégeant contre l'appropriation non autorisée des résultats obtenus de cet investissement (arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C 202/12, EU:C:2013:850, point 36 ainsi que jurisprudence citée). / 23. (…) l'objectif poursuivi par le législateur de l'Union à travers l'institution d'un droit sui generis est donc de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l'information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d'activités (arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C 202/12, EU:C:2013:850, point 35 et jurisprudence citée). / 24. (…) la protection d'une base de données par ce droit ne se justifie qu'à la condition que l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette base attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C 202/12, EU:C:2013:850, point 22) "
31. Il y a lieu d'établir, pour l'application de ces dispositions, la qualité de producteur d'une base de données et l'investissement substantiel, puis la matérialité de la contrefaçon et le préjudice.
1. La qualité de producteur d'une base de données et l'investissement substantiel
Moyens des parties :
32. La société demanderesse, se prévaut de 2005 à 2017 des investissements de la société Sales Factory aux droits de laquelle elle dit venir par effet de la transmission universelle prévue aux articles L. 236-1 à 236-6-1 du code de commerce. Elle revendique ainsi les investissements substantiels suivants :
- un centre d'appel mené par des téléopérateurs pour la collecte et la mise à jour des données,
- des chefs de projet chargés d'améliorer les processus et leur " automatisation éventuelle " par mail ou géocodage,
- des commerciaux négociant avec les têtes de pont de réseau de garagiste la fourniture de listes de membres,
- Monsieur [I] [D] comme directeur du département bases de données et centres d'appels,
- l'appui par une société Armatis en 2010 des téléopérateurs pour la mise à jour par formation et questionnaires.
33. Elle explique avoir ensuite réalisé directement des investissements substantiels depuis le 1er janvier 2018 et jusqu'en 2022 pour des sommes représentant 28 050 euros à 150 334 euros :
- Monsieur [I] [D] comme directeur du département bases de données et centres d'appels, et comme prestataire de services pour une quote-part de coût représente tant 45 000 euros chaque année,
- Les prestations extérieures de la société Armatis pour le travail de mise à jour par téléphone et de géocodage selon facture ayant pu s'élever à 105 334 euros en 2020.
34. La société Am Data, M. [Z], M. [M] et M. [E] exposent que la protection de 15 ans s'est achevée en 2020, que le tribunal doit apprécier la portée de la session partielle d'actifs, et qu'aucun investissement substantiel n'a été réalisé depuis. Ils disent qu'il appartient à la demanderesse de prouver que l'investissement qu'elle revendique a été mis au profit de la constitution, de la vérification et de la présentation de la base de données et qu'elle n'a pas été " fondue dans ses activités ".
35. Ils soutiennent que les fiches de salaire du directeur marketing, Monsieur [D], sont insuffisantes à établir qu'il consacrait 90 % de son temps à la base de données alors que son salaire, réputé fixé à 45 000 euros, et définit arbitrairement selon eux. De même en va-t-il, selon leur argumentation, des salariés et prestataires externes affectés à la base de données pour lesquelles il n'est pas justifié d'une mission spécifique en ce sens. Ils considèrent que la base, simple fichier Excel, n'a pas évolué depuis 2005, sauf ajouter quelques adresses. Ils dénoncent les factures de la société Armatis comme insuffisamment détaillées alors que, selon eux, une comptabilité courante ne peut pas établir les investissements litigieux.
Sur ce :
36. En l'espèce, la société Sales Factory réalise, selon fait non utilement contesté, un apport d'actifs à la société Sales Factory Data selon contrat du 22 décembre 2017 qui emporte transmission des droits de propriété intellectuelle.
37. La société Sales Factory Data justifie de dépenses de personnel importantes depuis 2005 représentant chaque année plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les nombreux justificatifs qu'elle produit ne permettent toutefois pas de vérifier les missions confiées à ses salariés alors que la production d'éléments facilement accessibles, par exemple les contrats de travail ou des attestations, aurait permis de les déterminer.
38. Ces dépenses ne peuvent donc pas être considérées comme un investissement substantiel.
39. S'agissant de Monsieur [D], celui-ci perçoit un salaire net imposable mensuel de 4000 à 5000 euros selon justificatifs depuis 2016. Une attestation de Monsieur [D] explique que la société avait depuis 2005 un centre d'appel chargé de collecter et de mettre à jour les données de la base en appelant les garagistes. Un bulletin de salaire de 2008 indique qu'une Madame [Y] [H] était alors responsable du centre d'appels ce qui corrobore ces déclarations. Il apparaît en outre cohérent qu'à une époque de moindre disponibilité des coordonnées des garages sur internet ces données aient été recueillies comme l'explique Monsieur [D]. Les fiches de salaire des employés qu'il mentionne nommément sont en outre versées aux débats.
40. Ces circonstances prouvent l'investissement substantiel initial pour la constitution de la base de données jusqu'en 2008 par la recherche et le rassemblement d'éléments la constituant. La qualité de producteur d'une base de données bénéficiant de la protection sui generis précitée est donc acquise à la société Sales Factory Data.
41. La protection de 15 ans n'est pas expirée au regard de la date des faits constatés par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et les déclarations des parties relatives à l'exploitation de la base de données " AM Data " depuis le début de l'année 2020.
42. En outre, prestations facturées par la société Armatis de 2019 à 2021, corroborée par une attestation de Monsieur [A], expert-comptable de la demanderesse, du 18 octobre 2022 permet d'établir une dépense importante, de l'ordre de 50 000 à 100 000 euros en 2020. Un échange de courriels entre préposés de la société Armatis avec la demanderesse démontre qu'environ 50 000 euros ont été consacrés à la mise à jour de bases de données de tailles identiques dont la base " BMA ". Il ressort de ces circonstances que la société Sales Factory Data démontre à tout le moins avoir dépensé environ 25 000 euros pour la mise à jour de sa base de données entre 2019 et 2020, dépenses permettant de vérifier le contenu de la base est de s'assurer de la fiabilité des informations qu'elle contient.
43. La société Sales Factory Data justifie donc en 2020 d'un investissement substantiel nouveau portant sur l'obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette base, étendant ainsi son droit à la protection de sa base de données.
2. La matérialité de la contrefaçon et les mesures de réparation
Moyens des parties :
44. La société Sales Factory Data soutient que sa base de données a fait l'objet d'une réutilisation interdite par les défendeurs, démontrée par les éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon et selon les conclusions du rapport de l'expert judiciaire. Elle souligne en particulier que l'expert relève, après une première comparaison, que la base " BMA " comprend 20 357 adresses dont 52 adresses sont des adresses " pièges " alors que la base " AM Data " comprend 40 436 adresses dont 36 adresses pièges reproduites à l'identique. Elle détaille le contenu de ces adresses " pièges " comportant des fautes d'orthographe, des noms mal orthographiés ou encore l'adresse de Madame [J], épouse de l'un des préposés de la société Sales Factory Data. Après une deuxième comparaison, l'expert conclut, selon elle, à une captation massive de données représentant environ 67 % des adresses de sa base de données reproduite par la base " AM Data ".
45. S'agissant du préjudice, la société Sales Factory Data soutient que la base " AM Data " est commercialisée depuis décembre 2020 ; que les deux parties sont en situation de concurrence exacerbée se positionnant comme spécialistes avec des bases élaborées plus précises que d'autres ; que plusieurs de ses clients ont changé de prestataires au profit de " AM Data " ; que son chiffre d'affaires moyen s'établit à 204 261 euros hors-taxes 2015 à 2019 pour un taux de marge brute de l'ordre de 90 % ; que son chiffre d'affaires s'est toutefois établi à 64 667 € hors-taxes en 2020, année du début de la concurrence d' " AM Data " et du Covid pour ensuite n'atteindre que 143 667 euros en 2021 et chuter par la suite à 74 451 euros hors-taxes en 2022 ; qu'elle déplore en outre, un préjudice moral lié à la dégradation de son image et de sa réputation ainsi qu'à la banalisation de sa base présentée comme un simple annuaire ou tableur et " ringardisée " ; qu'elle le chiffre à raison des publicités qu'elle devra engager à hauteur de 70 000 euros.
46. Les défendeurs soutiennent que leur base de données " AM Data " de référence que les garages sous enseigne à l'exclusion des garages indépendants ; que les garages sous enseigne figurant dans la base de données " BMA " n'ont pas été recueillis ni utilisé comme le démontre, selon leur lecture, le rapport d'expertise ; que les données relatives aux garages indépendants n'ont pas été exploitées par leur solution technique ni incluses dans leur base ce que démontre, selon leur lecture, le rapport d'expertise ; qu'ils reconnaissent que la captation de la liste a été restreinte à un usage privé à des fins statistiques pour évaluer le nombre de lignes de réparateur sans enseigne, et ont conservé ce fichier par erreur dans les bases de travail d' " AM Data ".
47. S'agissant du préjudice, ils soutiennent que les conséquences économiques négatives alléguées se fondent sur une perte de chiffre d'affaires extravagants et décorrélée du chiffre d'affaires de la société Am Data qui, représentant 61 149 euros en 2022, lui est largement inférieur ; que les bénéfices réalisés par la société Am Data ne sont pas établis alors que sa base fonctionne par scripts captant des données sur Internet et n'a pas réutilisé les données de la base " BMA " ; que le préjudice moral revendiqué n'est pas établi alors que la solution de la société demanderesse est devenue obsolète comme constituant un simple fichier Excel.
Sur ce :
48. Par contrat du 22 novembre 2005, la société Sales Factory met à disposition d'une société Publi Expert sa base de données " afin de diffuser les magazines édités par [cette société] auprès de tout ou partie des adresses contenues dans " cette base de données.
49. Deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 16 juin 2021 permettent la saisie de données de la base " AM Data " chez deux de ses associés.
50. Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [X] du 30 janvier 2023 relève par une première analyse que 52 adresses pièges figurent dans la base de données " BMA " : 13 provenant de garages indépendants dont 12 sont reprises par la base des défendeurs et 39 de garages sous enseigne dont 3 sont reprises par la base des défendeurs. Il en conclut que les adresses relatives aux garages indépendants ont été copiées de la base " BMA " vers la base des défendeurs mais qu'il n'est pas possible de le dire pour les adresses relatives aux garages sous enseigne.
51. Le rapport d'expertise, par une deuxième analyse relève que la base " BMA " comporte 20 357 adresses alors que la base " AM Data " en comporte 40 463. Il conclut que 9 791 garages au minimum sont communs entre ces deux bases avec des adresses, soit identiques, soit présentant des différences orthographiques. L'expert souligne la contradiction de l'argumentation de la société Am Data qui, devant lui, explique n'avoir pas d'offre commerciale relative aux garages indépendants alors que 7 630 garages indépendants, dont 5 845 communs avec la base " BMA " figurent dans sa base. L'expert conclut à une captation massive des adresses des garages indépendants mais dit qu'aucune captation des adresses des garages sous enseigne n'est démontrée.
52. Il ressort clairement des conclusions de l'expert que la société Am Data a réutilisé, au point de la reconstituer, une partie substantielle de la base de données " BMA " de la société Sales Factory Data. La réutilisation des données est également le fait des trois associés de la société qui ont mis ces données à sa disposition alors que la société Am Data ne justifie pas d'y avoir eu accès.
53. Ces données ont été, en outre, extraites par M. [Z] et M. [M] en raison de leur accès à la base " BMA " lors d'activités professionnelles antérieures.
54. Il ressort de ces circonstances que la contrefaçon est établie s'agissant des données relatives aux garages indépendants. Elle n'est pas établie s'agissant du surplus des données, en particulier celles relatives aux garages sous enseigne.
55. S'agissant du préjudice, les parties s'opposent à propos de la mise à disposition des données de la base " BMA " à des tiers. Les défendeurs indiquent que les données des garages indépendants n'ont été utilisées qu'à des fins statistiques et n'ont pas été proposées aux clients d'AM Data.
56. L'expert relève qu'une utilisation statistique ne rend pas nécessaire l'utilisation de ces données. Les défendeurs n'expliquent pas comment ni pourquoi ils ont disposé de ces données, ni la portée de l'éventuelle utilisation statistiques reconnue, de sorte que cet argument ne permet pas de réduire leur responsabilité.
57. L'expert relève cependant qu'en l'état des données mises à sa disposition aucun accès aux données des garages indépendants n'a été ouvert dans la base de données ce qui démontre que les clients d'AM Data n'ont pas eu accès à ces données.
58. En l'absence d'autre motif débattu par les parties il sera relevé que les données de la base " BMA " relatives aux garages indépendants ont, en tout état de cause, apporté un avantage concurrentiel important à la société Am Data et à ses associés dans un marchés que les parties s'accordent à décrire comme en situation de concurrence exacerbée.
59. Les conséquences économiques négatives sont ainsi appréciées à l'aune de la captation des données des seuls garages indépendants et du positionnement d'AM Data qui a pu ainsi définir une stratégie de développement centrée sur les garages sous enseigne en disposant des données de son principal concurrent. Il n'est toutefois pas possible de considérer que la perte de contrats alléguée par la société Sales Factory Data ou la réduction de son chiffre d'affaires soit directement intégralement liée à cette captation, au surplus alors que les circonstances sanitaires ont réduit son activité avant même la mise à disposition de la base AM Data. En outre, les données comptables de la société Sales Factory Data, en particulier son chiffre d'affaires n'individualisent pas les bénéfices réalisés au moyen de la base de données " BMA " alors que la société a d'autres activités que sa mise à disposition pour ses clients.
60. Le préjudice moral alléguée n'est pas démontré directement par les agissements de la société Am Data qui, par la captation des données de sa concurrente n'a pas dégradé son image. En tout état de cause, la banalisation de sa base n'est pas démontrée.
61. Les bénéfices réalisés par les contrefacteurs doivent, en revanche, être considérés comme importants alors qu'ils ont bénéficié d'un avantage décisif leur permettant de développer leur base en disposant de données que leur modèle par script ne leur permettait pas de recueillir systématiquement. Certes, il ne peut être retenu, en l'absence de preuve, que ces éléments ont été mis à la disposition des clients d'AM Data. Il sera toutefois établi que l'orientation stratégique d'AM Data a pu être déterminée par ces données.
62. Il résulte de ces éléments que la société Sales Factory Data justifie d'un préjudice de 40 000 euros.
63. Alors que la société Am Data et ses associés disposent de données contrefaisantes concernant les garages individuels il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'accès et d'utilisation ainsi que de destruction à titre de mesures complémentaires de réparation.
64. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire présentée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
65. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire qui est de de droit.
66. Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à la société Sales Factory Data la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société Am Data, Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [E] à payer à la société Sales Factory Data la somme de 40 000 euros en réparation de la contrefaçon par captation des données relatives aux garages indépendants de la base de données " BMA " du 1er décembre 2020 au jour du présent jugement,
Interdit à la société Am Data, Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [E] d'utiliser les données des 5 845 garages indépendants communs avec la base " BMA " sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois,
Enjoint à la société Am Data, Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [E] de supprimer les données des 5 845 garages indépendants communs avec la base " BMA " figurant sur la base " AM Data " ainsi que sur tous les supports en leur possession et de justifier de cette destruction par constat d'un commissaire de justice à leurs frais et choisi par la société Sales Factory Date, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois,
Ordonne la publication du dispositif du jugement dans différents journaux, revues ou magazines, au choix du demandeur, dans la limite de 3 et de 6.000 euros HT pour les trois insertions, aux frais avancés des défendeurs in solidum, et en page d'accueil du site Internet www.am-data.eu de la société Am Data, caractère 12 police Arial, pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Rejette la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamne in solidum la société Am Data, Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [E] à payer à la société Sales Factory Data la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais de constat,
Condamne in solidum la société Am Data, Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [E] aux dépens, incluant les frais de saisie-contrefaçon et d'expertise,
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS