Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Camille A..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ Madame Claire A..., épouse Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
3°/ Monsieur Félix Y..., demeurant à la Seyne-sur-Mer (Vendée), Le Plein Sud, Gay Versant,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A... et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1134 du Code civil en retenant, par motif adopté, que M. A... ne pouvait refuser de payer les loyers parce que des quittances ne lui avaient pas été remises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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