Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/06617 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2EM
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.N.C. [9] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1408
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.N.C. [9]
au capital de 150 134 754,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 306 920 109, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5]
PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [11]
Groupe [8] - service comptabilité
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mai 2018, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2018.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement, a rejeté un recours contre cette décision de recevabilité.
La commission a notifié à Mme [J], ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 26 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 338 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J] et de la SNC [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- 'infirmé la décision de la commission',
- dit Mme [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 'mobile' postée le 2 octobre 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 septembre 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à Mme [J] de répondre aux conclusions d'irrecevabilité de son appel et transmettre ses pièces à l'intimée, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [J] demande à la cour de dire son appel recevable et, sur le fond, d'imposer de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances en retenant une capacité mensuelle de remboursement qui ne dépasse pas 100 euros.
Elle affirme que le courrier de notification lui a été remis, en mains propres, le samedi 18 septembre 2021 et non le 14 septembre comme indiqué sur l'avis de réception, qu'elle s'en souvient parfaitement, qu'au demeurant, dans sa déclaration d'appel, elle indique avoir reçu notification du jugement entrepris le 18 septembre, que la date du 14 septembre 2021 n'a pas été écrite de sa main, qu'il n'a été fait retour de l'avis de réception au tribunal que le 4 octobre 2021 soit 20 jours après sa distribution prétendue, qu'elle ne saurait pâtir d'une erreur des services postaux, qu'elle établit avoir envoyé sa déclaration d'appel le 2 octobre 2021, que le délai de 15 jours a été respecté si l'on retient le 18 septembre 2021 comme date de notification.
Sur le fond, elle explique qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge car elle s'était trompée de date dans son agenda, qu'elle a été mise à la retraite pour invalidité en mai 2022, qu'elle vit seule, sans personne à charge, et est locataire, qu'elle perçoit une pension de l'ordre de 1 426 euros par mois, que toutefois, ce montant pourrait être réévalué une fois son dossier de retraite finalisé, à une date qu'elle n'est pas en mesure de préciser, qu'elle souhaite bénéficier de mesures de rééchelonnement du paiement de ses dettes, que dès le jugement entrepris rendu, la SNC [9] lui a réclamé paiement selon les conditions générales du prêt, qu'elle est dans l'incapacité de payer les sommes réclamées, qu'elle n'a pas 'multiplié les dossiers de surendettement', que le second n'est que la suite du premier qui était provisoire, qu'elle a transmis l'ensemble de ses pièces à l'avocat de l'intimée comme demandé lors de la précédente audience.
La SNC [9] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
- déclarer irrecevable l'appel tardif formé par Mme [J],
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
- encore plus subsidiairement, renvoyer le dossier à la commission,
- en tout état de cause, condamner Mme [J] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 22 avril 2013, la SNC [9] a consenti à Mme [J] un prêt personnel d'un montant de 27 000 euros en vue d'un rachat de prêts, remboursable en 144 mensualités de 331,58 euros cotisation d'assurance comprise, qu'en l'absence de paiement des cotisations d'assurance, la garantie a été résiliée, qu'en juin 2014, la débitrice a saisi une première fois la commission, que le 14 mars 2016, force exécutoire a été donnée aux mesures élaborées par la commission à savoir un moratoire de deux ans, que la débitrice a saisi la commission une nouvelle fois en mai 2018, que le premier juge a déclaré Mme [J] irrecevable au bénéfice de la procédure, que la SNC [9] a donc notifié à cette dernière la reprise des conditions contractuelles, qu'en l'absence de règlement, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 1er décembre 2021, en vain, que la résiliation du contrat avec déchéance du terme a donc été prononcée rendant exigibles la totalité des sommes dues soit 28166,77 euros, que la SNC [9] a assigné Mme [J] en paiement, que celle-ci a été condamnée par jugement rendu le17 novembre 2022, que le jugement entrepris devant la cour a été notifié le 14 septembre 2021 comme cela résulte de l'avis de réception, que l'appel a été interjeté le 4 octobre 2021 soit au-delà du délai de quinze jours et est donc irrecevable comme tardif, que Mme [J] ne produit pas les pièces permettant d'actualiser sa situation, que la SNC [9] ne saurait dans ces conditions, supporter un effacement même partiel de sa créance.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Au cas d'espèce, le courrier de notification adressée à la débitrice du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
La date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Cette date fait foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, la date du 14 septembre 2021 est indiquée comme étant celle de la distribution.
Mme [J] affirme qu'elle ne correspond pas à la réalité, le courrier lui ayant été présenté le 18 septembre 2021 par l'agent de l'administration des postes.
Toutefois, cette seule allégation, en l'absence d'élément de nature à la corroborer, ne saurait suffire à constituer la preuve contraire exigée.
Le délai d'appel de 15 jours qui a donc commencé à courir le 15 septembre 2021 expirait le mercredi 29 septembre 2021 à minuit.
Mme [J] a rapporté la preuve du dépôt de la lettre recommandée contenant sa déclaration d'appel à la date du 2 octobre 2021.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de la bonne foi de la débitrice et de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [V] [J] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,