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Cour d'appel, 22 mai 2012. 10/02536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02536

Date de décision :

22 mai 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 22 MAI 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02536 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° 07/01653 APPELANTE Madame [T] [B] [J] [Adresse 2] [Localité 10] comparant en personne, assistée de Me Julie WAYMEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB056 INTIMEES SCP [P] - Commissaire à l'exécution du plan de l' Association IPSIS (ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSOCIATION ELAN) [Adresse 4] [Localité 6] Me [K] [Y] - Administrateur judiciaire de l' Association IPSIS (ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSOCIATION ELAN) [Adresse 8] [Localité 5] Association IPSIS (ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSOCIATION ELAN) [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX AGS CGEA IDF DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 9] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [J] a été embauchée à compter du 5 novembre 2001 en qualité de secrétaire comptable par l'association Elan, aux droits de laquelle se trouve l'association Ipsis. Elle était affectée au Sessad Selia à [Localité 11] (93). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2006, l'association Elan a notifié à Mme [J] une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour pour déclaration tardive des cotisations auprès d'Uniformation. A partir du 15 septembre 2006, dans le cadre de la centralisation des services comptables au siège, la salariée a été affectée au pôle opérations comptables de l'association. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2007, l'association Elan a notifié à Mme [J], à titre disciplinaire, un avertissement pour saisie d'opérations de 2006 sur 2007 et de 2007 sur 2006, manque de rigueur et d'organisation, incident avec une collègue le 16 février, erreurs comptables constatées à maintes reprises par le pôle reporting et par ses collègues, saisies entraînant en permanence des opérations de correction. Mme [J] a contesté de façon détaillée cette sanction, qu'elle estimait en outre disproportionnée et a fait état de différents facteurs inhérents à l'organisation du service comptable s'opposant à une exécution du travail dans les meilleures conditions possibles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2007, Mme [J] a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec un préavis de deux mois. Le 14 décembre 2007, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant en dernier lieu au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation de procédure. Le 29 février 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association Ipsis et désigné Me [K] comme administrateur judiciaire et la SCP [C] en la personne de Me [P] comme mandataire judiciaire. Par jugement du 25 août 2009, le tribunal de grande instance de Meaux a homologué le plan de sauvegarde par poursuite de l'activité, a désigné la SCP [C] en la personne de Me [P] comme commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission de Me [K]. Par jugement du 8 février 2010, le conseil de prud'hommes a mis hors de la cause Me [K] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est et a débouté Mme [J] de toutes ses demandes. Mme [J] a fait appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association Ipsis à lui payer : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 700 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction discriminatoire, - 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Ipsis, la SCP [C] en qualité de commissaire au plan de cette association et Me [K], ancien administrateur judiciaire, concluent à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 16 avril 2010, n'a pas comparu. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise hors de cause de Me [K] ès qualités et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est ne fait l'objet d'aucune contestation. Le jugement sera confirmé de ce chef. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs, imputables au salarié et qui n'ont pas nécessairement un caractère fautif. Dans la lettre de licenciement du 26 juin 2007, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à la salariée : - de ne pas exécuter de façon satisfaisante le travail de comptable, ce problème persistant depuis plusieurs années et ayant donné lieu à deux sanctions, - de manquer de rigueur, d'analyse et de contrôle dans l'exécution de ses tâches de comptable, - des erreurs de saisie, d'affectation des opérations et des doublons...entraînant en permanence des corrections, perturbant le fonctionnement du service comptable et ayant une incidence sur la qualité des prestations fournies aux clients, - de ne pas prendre en compte les observations et conseils qui lui étaient adressés, - des problèmes de communication avec ses collègues et les intervenants extérieurs, l'emploi d'un ton désagréable et autoritaire. Pour étayer ces griefs, l'association Ipsis cite onze faits ou séries de faits. Les pièces produites à l'appui des reproches relatifs aux carences et défaillances dans l'exécution des tâches et opérations comptables consistent dans la photocopie d'extraits de documents comptables issus de la comptabilité de l'employeur, en particulier reçus, justificatifs de solde général, captures d'écran informatique d'extraits de comptes, rapprochements bancaires, arrêtés de comptes, journal des ventes, factures. Mme [J] conteste dans le détail chacun des points invoqués par l'association Ipsis et fournit sa propre interprétation des écritures comptables produites, sans qu'il soit possible, au seul vu des éléments versés aux débats, de départager les parties à cet égard, voire de caractériser l'erreur invoquée et de l'imputer à Mme [J]. Elles portent en outre pour la plupart sur de petits montants, et certaines sont des erreurs de frappe ayant vocation à être rectifiées au moment du rapprochement bancaire ultérieur. Le seul mél de M. [O], directeur d'établissement, en date du 29 mai 2007, ne suffit pas pour démontrer que Mme [J] avait des problèmes avec ses collègues et les intervenants nécessaires. Il y a lieu également de relever que les erreurs comptables éventuellement commises par Mme [J] avant le 27 février 2007, ont, le cas échéant, déjà été sanctionnées par l'avertissement délivré à cette date et qu'elles ne peuvent être invoquées à l'appui du licenciement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qui les concerne. En définitive, et étant rappelé que le doute profite au salarié, les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas à la cour d'acquérir la conviction de la réalité des griefs allégués pour licencier Mme [J]. Le licenciement de celle-ci est par conséquent dénué ce cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement de dommages-intérêts. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, et de l'absence de démonstration d'un préjudice plus ample, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite d'un mois. Mme [J] soutient, en cause d'appel, qu'elle aurait été victime d'une disparité de traitement puisqu'elle a été sanctionnée pour des erreurs comptables, alors que d'autres de ses collègues, dont elle a elle-même corrigé les erreurs, n'ont pas été sanctionnés. Toutefois les pièces qu'elle fournit à cet égard ne permettent ni d'identifier clairement les erreurs qu'elle allègue, ni de les imputer aux collègues qu'elle désigne. En l'état, elle ne produit aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement à son détriment. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à Mme [J] une somme de 2 700 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de la cause Me [K] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne l'association Ipsis à payer à Mme [J] : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par l'association Ipsis à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes, notamment de celle en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ; Condamne l'association Ipsis aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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