Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03543 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAU5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
L’AGENCE FRANCE PRESSE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LÉGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.R.L. EXTREME TENNIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BRESSAND ,avocat au barreau de LYOIN, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Le litige oppose :
- L’Agence France Presse [ci-après l’AFP] qui est une agence d’information qui fournit à ses clients des produits et des services dans le domaine de l’information générale sous la forme de textes, photographies, vidéos ou graphiques. Elle met à la disposition de ses clients des banques de données, notamment de photographies dont elle assure la commercialisation.
À
- la SARL Extreme Tennis qui est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d’articles de sport qui exploite le site internet https: // www.extreme-tennis. fr/
Exposant avoir suspecté la publication non autorisée sur le site internet précité des photographies n° AFP_8ZW4GN, 9B72FX et 9C8982, l’AFP a sollicité, par l’intermédiaire de la société Suisse PicRights Europe GmbH, par courriels puis un courrier du 15 novembre 2021 de la société Extreme Tennis la communication des licences d’utilisation des images ou à défaut leur retrait du site contre le paiement d’une somme de 3.375€ à titre de dédommagement.
En l’absence d’arrangement amiable, l’AFP a fait attraire Extreme Tennis devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire en responsabilité délictuelle et indemnisation.
La défenderesse a constitué avocat.
La société Extreme Tennis a saisi le juge de la mise en état par conclusions n°3 signifiées par le RPVA le 3 janvier 2024, d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile, L. 111-1 et L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle :
1. SUR L’IRRECEVABILITE
JUGER que les conditions pour invoquer une présomption de titularité ne sont pas réunies;
JUGER que l’AGENCE FRANCE-PRESSE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire de droits d’auteur sur les images litigieuses ;
JUGER que l’AGENCE FRANCE-PRESSE ne rapporte pas la preuve qu’elle jouit d’un quelconque droit de propriété sur les images litigieuses ;
En conséquence,
JUGER que l’AGENCE FRANCE-PRESSE est irrecevable à agir tant en contrefaçon de droit d’auteur que sur le fondement des articles 544, 545, 1240 et 1241 du Code civil ;
DECLARER l’AGENCE FRANCE-PRESSE irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
2. SUR LES FRAIS ET DÉPENS
CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE à verser à la société EXTREME TENNIS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE aux entiers dépens.
En tout état de cause,
DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de toutes ses demandes, fins et moyens.
Au soutien de leurs prétentions, au préalable, elle affirme la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur recevabilité de l’action en contrefaçon et conteste à l’AFP la titularité des droits dès lors qu’elle ne justifie ni d’une cession de droits à son profit ni des conditions pour en être présumée titulaire.
Elle fait valoir que les captures d’écran ne sont pas datées et ne permettent donc pas d’identifier la date du début d’exploitation des droits d’auteur par l’AFP, ni même le principe de cette exploitation qui ne peut être assimilée à la date des prises de vue.
Elle ajoute que la présence du nom des photographes est source d’équivoque quant à la titularité d’un droit concurrent par la personne morale. Elle considère que les pièces produites tardivement sous forme d’attestation des salariés ne sont pas probantes et même incompatibles avec vla reconnaissance des transferts des droits préalables et la date de prise de vue ultérieure.
Suivant conclusions d’incident signifiées au RPVA le 5 janvier 2024, l’AFP demande au visa des articles L. 111-1, et L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, de :
- JUGER que l’AFP est recevable à agir tant sur le terrain du droit d’auteur que sur celui de la responsabilité civile ;
- REJETER l’ensembles des demandes formées par la société EXTREME TENNIS ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société EXTREME TENNIS à payer à l’AFP une indemnité de 5.500 euros;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle revendique sa qualité à agir en raison de la présomption de titularité de droits dont elle bénéficie et qui n’est écartée qu’en cas de revendication par l’auteur de l’oeuvre. Or, elle expose qu’en l’espèce, il n’y a pas de revendication mais qu’au contraire les photographes ont attesté lui avoir cédé leurs droits sur l’oeuvre . Elle ajoute que la mention du nom du photographe ne renverse pas la présomption mais assure uniquement la protection du droit moral de l’auteur.
Elle affirme que la preuve de l’exploitation des clichés découle de leur présence sur le site internet www. afpforum.com qui propose des licences d’utilisation payantes et qu’en raison de leur nature de clichés d’actualité, la date de la prise de vue correspond à la date de la première exploitation.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2024 pour y être plaidée.
L’incident a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application de l’article 768 du Code de Procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif de ses conclusions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune contestation quant à l’intervention de la société PicRights Europe GmbH n’étant développée dans le cadre des conclusions d’incident, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’efficacité de l’intervention de la société suisse.
sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)” et selon l’article suivant, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris même après qu’aient été développés des moyens de fond, comme en l’espèce.
En application de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, “ L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous” et selon l’article L113-1 du même code “La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”, instituant au profit du seul auteur, personne physique, une présomption légale de titularité.
La personne morale qui exploite une oeuvre ne peut bénéficier de la présomption légale précitée mais peut, en vertu d’une présomption prétorienne, être considérée comme titulaire des droits d’auteur, lorsque en l’absence de revendication de l’auteur, elle commercialise de manière non équivoque, une oeuvre sous son nom.
Le titulaire de l’action civile en contrefaçon de droits d’auteur est le titulaire des droits de propriété intellectuelle ou ses ayants-droits.
Pour contester la présomption de titularité des droits, Extreme Tennis met en doute la preuve de la commercialisation des photographies en considérant que leur publication sur le site internet ne suffit pas à l’établir.
En réponse, l’AFP produit les conditions générales d’utilisation du site AFP forum défini comme «un serveur distant dénommé «AFPforum» accessible à l’adresse « www. Afpforum .com (le Site). Le Site inclut notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les logiciels et bases de données qui y sont incorporés, lesquelles comprennent des vidéos, des photos, du texte, des infograhies fixes et animées de l’AFP (le Contenu)
Selon l’article 3 «le site est accessible à tout utilisateur, pour simple consultation. Pour pouvoir consulter l’intégralité du Contenu, sélectionner et télécharger du Contenu sur le Site, vous devez disposer d’un compte client accessible via des codes d’accès attribués par l’AFP. Les codes d’accès à votre compte client vous sont communiqués par l’AFP.[...]».
L’article 4 précise Utilisation du Contenu « l’AFP ne transfère aucun droit de propriété sur le Contenu. Elle ne concède qu’une simple licence d’utilisation non-exclusicve et non transférable de Contenu permettant de reproduire et de représenter le Contenu pour un usage d’information immédiate uniquement. Toute autre utilisaion notamment à des fins de communication de publicité ou de propagande politiqu est interdite sans l’accord préalable écrit de l’AFP donné au cas par cas et sans le règlement de la rémunération correspondante»
De ces précisions, il apparaît que l’ensemble des données figurant sur le site fait l’objet d’une commercialisation par l’AFP sous la forme de l’octroi de licence au bénéfice des clients qui souhaite télécharger le contenu issu du site.
Or, l’AFP justifie que les photos référencées 8ZW4GN, 9B72FX et 9C8982, qui ont été retrouvées sur le site de la société Extreme Tennis, étaient issues de son site et que leur date de prise de vue a été respectivement précisées au 31 janvier 2021, au 1er juin 2021 et au 15 juin 2021, chacune portant le logo de l’AFP et le nom du photographe.
Par ailleurs, l’AFP produit les attestations des photographes, dont le nom est mentionné sur chacune des prises de vue, qui affirment tous avoir cédé les droits d’exploitation des photographies qu’ils seront amenés à prendre dans le cadre de leur contrat de travail avec l’agence.
Aussi, ces éléments sont suffisants pour établir que l’AFP justifie d’une commercialisation paisible et non équivoque des trois tirages, au moins depuis leur prise de vue et n’a jamais été confrontée à aucune revendication de leur auteur, personne physique, sans que le juge de la mise en état, saisi du présent incident, n’ait, à ce stade, à se prononcer sur la validité d’une cession future de droits d’auteur qui ne saurait être alléguée par un tiers.
Aucun autre grief sérieux n’étant invoqué pour renverser la présomption, il y a lieu d’en déduire que l’AFP jouit d’une qualité à agir suffisamment démontrée au jour où le juge statue
Il n’est pas non plus nécessaire à ce stade de se prononcer sur l’éventuelle originalité des photographies au regard des règles de la propriété intellectuelle qui, là encore, relève de la compétence du seul tribunal saisi du fond de l’affaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir telle que dévelopée par Extreme Tennis
Sur les autres demandes
Extreme Tennis qui succombe en l’intégralité de son incident supportera les dépens de l’incident
Elle sera en outre condamnée à payer à l’AFP la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 alinéa 4-1° du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de l’AGENCE FRANCE-PRESSE ;
Déboutons la SARL Extreme Tennis de sa demande tirée de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamnons la SARL Extreme Tennis à payer à l’AGENCE FRANCE-PRESSE la somme de 2.000 euros (deux mille euros), pour frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL Extreme Tennis aux dépens de l’incident
Renvoyons les parties en mise en état avec le calendrier de procédure suivant:
Injonction de conclure pour Me Capon au 29 mai 24
Injonction de conclure pour Me Favrel au 31 juillet 24
Injonction de conclure pourMe Capon au 30 septembre 24
Injonction de conclure pour Me Favrel au 30 novembre 24
Injonctio nde conclure pourMe Capon au 10 janvier 25
Date de Clôture prévisible : 14 avril 2025
Date de plaidoiries prévisible au 04 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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