Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08394 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11638
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
INTIMEE
S.A.S. AIR PROMOTION GROUP APG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Air promotion group est une filiale d'un groupe mondial qui a pour activité de représenter les compagnies aériennes non présentes sur le territoire français.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 août 2017, Mme [C] [J] a été engagée par la société Air promotion group, en qualité d'attachée commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du transport aérien et du personnel au sol.
Mme [C] [J] a fait l'objet de deux arrêts de travail consécutifs, du 26 avril au 12 mai, puis du 14 mai au 15 juillet 2019.
Lors de sa visite de reprise le 15 juillet 2019, Mme [C] [J] a été déclarée inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Mme [C] [J] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 8 août 2019.
Mme [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 31 décembre 2019, aux fins de voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, juger son licenciement nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [C] [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2020, Mme [C] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023, Mme [C] [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il a débouté la société Air promotion group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- fixer le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 2.818,08 euros,
- juger que le licenciement est nul,
- condamner la société Air promotion group au paiement des sommes suivantes :
* 28.180,80 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 16.908,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 2.818,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 28.180,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Air promotion group aux dépens au titre de la première instance,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
- condamner la société Air promotion group au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner la société Air promotion group aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2023, la société Air promotion group demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] à régler à la société Air promotion group une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Mme Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1)-la brutalité de la méthode de direction de Mme [R], sa supérieure hiérarchique
caractérisée par :
1-1-la répétition de propos agressifs et grossiers,
1-2-des brimades, propos désobligeants et sarcasmes
1-3-des humiliations en publics,
1-4-des pressions,
1-5-des reproches infondés,
2) sa mise à l'écart pendant son arrêt maladie et à son retour de celui-ci.
3)-l'immobilisme de son employeur en dépit de ses alertes,
La salariée verse aux débats de nombreux échanges de sms avec Mme [R] qui permettent de constater que celle-ci lui écrit des messages grossiers et agressifs, qu'il s'agisse de propos qu'elle lui tient ou de propos qu'elle tient à l'égard de tiers. Ces sms permettent également de constater que la supérieure hiérachique s'adresse à la salariée à plusieurs reprises avec sarcasme ou en employant un langage infantilisant, tournant en ridicule ses demandes de renseignements, notamment.
Les humiliations publiques sont établies par l'attestation de Mme [G].
Sont également établies les pressions se matérialisant pas des demandes impératives, sans explications.
Les reproches infondés ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précéde que le grief n° 1 est établi.
En ce qui concerne le grief n°2, la salariée soutient qu'elle a constaté, le 10 juillet 2019, qu'elle n'avait plus accès à sa boite mail professionnelle et que lors de son retour d'arrêt maladie, elle constaté que ses affaires avaient été rangées et déplacées dans un autre bureau, un autre salarié occupant son poste.
Ces faits sont établis.
La salariée jusitifie qu'elle a, à plusieurs reprises alerté son N+2 de sa souffrance au travail, sans réaction de la part de la société, sauf l'organisation d'une réunion le 13 mai 2019.
La salariée rapporte la preuve de la dégradation de ses conditions de travail et celle de son état de santé caractérisés par l'installation d'un syndrôme anxio-dépressif grave, en produisant plusieurs attestations (d'un psychologue, de son médecin traitant et d'un psychiatre).
Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En réponse, l'employeur fait valoir que les propos grossiers tenus par Mme [R] ne sont pas destinés à la salariée, laquelle n'a pas été insultée par sa supérieure hiérarchique, et que les propos tenus ne seraient harcelants que s'ils avaient été proférés à son encontre. L'employeur fait valoir que Mme [C] [J] usait elle-même de termes vulgaires ou grossiers dans ses échanges avec Mme [R] et qu'il s'agit là d'un langage entre personnes ayant une relation professionnelle et amicale. L'employeur indique encore que Mme [R] n'a pas employé de termes ironiques ou stigmatisants à l'encontre de Mme [J] qu'elle a, au contraire, régulièrement encouragée et félicitée. Il souligne que les deux avaient un lien amical.
L'employeur soutient encore que la salariée avait une fragilité personnelle qui explique ses difficultés psychiques.
La cour constate que Mme [C] [J] a été exposée de manière récurrente à un langage agressif et grossier, certains échanges la concernant directement contrairement à ce que soutient l'employeur. Elle a été soumise à des sarcasmes et à l'utilisation de formules laissant penser qu'elle était incompétente ou stupide. Il importe peu que Mme [C] [J] ait, parfois, répondu sur le même ton de grossièreté ou avec familiarité ou que Mme [R] ait pu adresser des félicitations ou des encouragements à sa subordonnée, ces éléments ne venant pas contrebalancer le management agressif et stigmatisant mis en place par Mme [H] [R]. Le fait que Mme [C] [J] a participé à des événements sportifs en compagnie de Mme [R] est indifférent. L'employeur échoue ainsi à établir que le management mis en place est objectivement étranger à tout harcèlement.
L'employeur ne répond rien sur le grief n°2 et ne justifie pas avoir pris des initiatives suite aux alertes de Mme [J], si ce n'est l'organisation de la réunion du 13 mai 2019, dont on ne sait pas grand chose et l'intervention d'un psychologue aux fins d'enquête plusieurs mois après le licenciement de Mme [C] [J].
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par la salariée est caractérisé.
Il lui est alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
2-Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de ce qui précède, en particulier des certificats médicaux produits aux débats, que l'inaptitude de Mme [C] [J] déclarée par le médecin du travail le 15 juillet 2019 est la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle a subi, si bien que le licenciement intervenu le 8 août 2019 est nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur les conséquences du licenciement nul
Le salaire de référence à prendre en considération est de 2818,08 euros.
3-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à un mois de préavis . Il lui est dû de ce chef la somme de 2818,08 euros, outre la somme de 281,80 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-2 Sur l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul suite au harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C] [J] de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (moins de deux ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 16908,48 euros ( 6 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de prévention et de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Par ailleurs, en application de l'article R.4624-10 le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. L'article R.4624-17 du même code dans sa version également en vigueur prévoit qu'indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Enfin, l'article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au cas présent, il est établi que la salariée a signalé à son employeur un certain mal être et des dysfonctionnements assez rapidement après le début de la relation de travail, sans réaction particulière de sa part.
L'inertie de l'employeur a permis à la situation de harcélement de s'installer durablement, ce qui a causé un préjudice à la salariée.
Il est alloué à Mme [C] [J] une somme de 1500 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé.
5-Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il en va de même pour la créance d'indemnité de préavis qui n'est pas laissée à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Air Promotion Group de sa demande au titre des frais irrépétibles.Il est alloué à Mme [C] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance.
Partie perdante, la SAS Air Promotion Group est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [C] [J] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Air Promotion Group est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Air Promotion Group de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [C] [J] intervenu le 8 août 2019 est nul,
CONDAMNE la SAS Air Promotion Group à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes :
- 2818,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 281,80 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 16908,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Air Promotion Group à payer à Mme [C] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Air Promotion Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Air Promotion Group aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, Le Président de chambre,