Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-40.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.287
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Dore, demeurant ... à Saint-Julien-les-Villas (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Transgallia, agence de voyages, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société Transgallia, agence de voyages à Troyes, d'abord comme secrétaire comptable, suivant contrat à durée déterminée, ensuite, à compter de décembre 1986, comme chef d'agence, par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 1991 ;
qu'elle a saisi en juillet 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'annulation de la clause de non concurrence et, en octobre 1991, est entrée au service d'une autre agence de voyage de la même ville ;
que l'ancien employeur a alors sollicité reconventionnellement la condamnation de l'intéressée au paiement du montant de la clause pénale prévue contractuellement en cas de violation de la clause ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valide la clause de non concurrence et de l'avoir condamnée à verser à la société Transgallia au paiement d'une somme au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen, que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée quant à l'interdiction de l'activité concernée ;
que, pour déclarer valable la clause de non-concurrence interdisant à Mme X... "toute fonction qui aurait principalement ou accessoirement une activité ayant un rapport quelconque avec celle d'une agence de voyage, de correspondant de voyages ou d'organisation de voyages", la cour d'appel a énoncé que cette clause était précise en ce qu'elle interdisait l'ensemble des fonctions salariales, sociétaires ou associatives ayant un rapport quelconque avec l'activité d'agence de voyages au sens large ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité prohibée était entendue au sens le plus large, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que pour être valable, la clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer les activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelles ;
que, pour déclarer valable la clause interdisant à Mme X..., chef d'agence, toute fonction ayant un rapport quelconque avec l'activité d'agence de voyage au sens large, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'intéressée avait des aptitudes professionnelles en matière de secrétariat et possédait des expériences professionnelles diverses ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause litigieuse permettait à Mme X... de retrouver un emploi correspondant à sa qualification professionelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que l'employeur ne peut se prévaloir de la clause qui, en raison des fonctions du salarié, n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
qu'en se bornant à affirmer que l'interdiction posée à Mme X... correspondait à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise Transgallia, sans établir en quoi l'exercice par Mme X... d'une activité ayant un rapport direct ou indirect avec l'agence de voyages, mettrait en péril l'intérêt de l'entreprise Transgallia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause, qui correspondait à la défense des intérêts légitimes de la société Transgallia, était limitée et permettait à Mme X... d'exercer une activité correspondant à ses compétences professionnelles, la cour d'appel a pu décider qu'elle était valable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1152, aliéna 2, du Code civil ;
Attendu que, pour allouer à la société le montant de l'indemnité prévue par une clause pénale contractuelle en cas de violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité n'était pas subordonnée à l'existence d'un préjudice, celui-ci était présumé correspondre au montant forfaitaire de la pénalité prévue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait la réduction de la clause pénale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celle-ci n'était pas manifestement excessive, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de la réparation accordée à la société au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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