Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-80.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.328
Date de décision :
6 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Félix, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 8 janvier 1987 qui, dans l'information ouverte contre X... des chefs d'établissement de fausses attestations et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 161 du code pénal, et des articles 2, 3, 211 et suivants, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'établissement et d'usage de fausses attestations ;
"aux motifs que la demande d'audition de nouveaux témoins n'aurait de portée que dans la mesure où il serait précisé que s'étant trouvés en même temps que les personnes visées sur la plainte en présence des époux X..., ils auraient constaté des faits rigoureusement contraires à ceux relatés dans les attestations contestées ; que la preuve formelle des délits imputés aux personnes nommément visées dans la plainte n'est pas rapportée et qu'il appartiendra à la juridiction compétente d'apprécier éventuellement dans le cadre d'une procédure civile de divorce ou de séparation de corps le sort qui doit être réservé aux dires des témoins ;
"alors, d'une part, qu'il appartient à la juridiction d'instruire à charge et à décharge et que dès lors, l'arrêt attaqué qui refuse d'entendre les témoins cités par la partie civile au motif purement hypothétique et par conséquent inopérant qu'ils n'auraient pas constaté des faits rigoureusement contraires à ceux relatés dans les attestations contestées, ne donne pas de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui refuse de se prononcer sur la véracité des attestations produites au motif que c'était la juridiction civile saisie de l'instance en divorce de se prononcer sur le sort qui devait leur être réservé, méconnait son office et viole ensemble les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits soumis à son examen et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par X..., a exposé les motifs dont ceux, dépourvus de caractère hypothétique, qui sont reproduits au moyen, pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu qu'il s'agit là d'appréciation de fait et de droit dont le demandeur ne saurait être admis à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi dès lors qu'il ne peut justifier d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à exercer cette voie de recours en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique