Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie-France, Jacqueline Z..., divorcée de M. Antoine X..., demeurant ... (Gironde),
2°) M. C..., André, Jacques, Marie Z..., demeurant ... (Gironde), agissant en qualité d'héritier de M. Etienne, Jean-Marie Z..., décédé,
3°) M. A..., André, François, Marie Z..., demeurant Cours de Lattre de Tassigny à Langon (Gironde), agissant en qualité d'héritier de M. Etienne, Jean-Marie DUPUY, décédé,
en cassation d'un arrêt rendu, le 16 mars 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit :
1°) de M. Gilbert Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire de la commune de PRECHAC (Gironde) VILLANDRAULT et qu'en sa qualité de directeur du conseil d'administration de l'HOSPICE DE PRECHAC,
2°) de M. Roger D..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire de la commune de CALLEN (Landes) SORE,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y... et de M. E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament authentique du 28 septembre 1978, Mme B... a révoqué un testament olographe du 14 juin 1951 dans lequel elle avait institué comme légataires universels les consorts Z... descendants d'un cousin germain de son époux, et a légué l'universalité de ses biens à la Maison de Charité Hubert Lalanne, dite hospice de Préchac, avec charge d'exécuter plusieurs legs particuliers dont un à la commune de Callen et un autre à la commune de Préchac ; qu'après le décès de la testatrice, les consorts Z... ont introduit une action contre les maires de ces deux communes pour obtenir qu'ils délaissent les biens appréhendés dans la succession de Mme Z... et qu'ils soient condamnés ès qualités à réparer le préjudice qui s'en était suivi pour eux ; que ces prétentions ayant été rejetées par un jugement du 26 septembre 1983, les consorts Z... se sont alors inscrits en faux contre le testament ayant révoqué le legs universel dont ils étaient auparavant bénéficiaires, mais que la procédure ainsi diligentée a été écartée suivant Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté "l'action en pétition d'hérédité" qu'ils avaient introduite en relevant qu'ils n'avaient pas de lien de parenté avec la testatrice et que, par suite de la révocation du premier testament dont ils étaient bénéficiaires par un second testament valable en la forme, ils étaient sans intérêt à contester la qualité de légataire de la Maison de Charité Hubert Lalanne, alors, selon le moyen, que, d'une part, un testament révocatoire est nul quand l'incapacité de recevoir du nouveau légataire s'avère contemporaine à sa confection et qu'ainsi, en leur déniant tout intérêt à agir sans "exclure" l'incapacité frappant le nouveau légataire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la révocation d'un testament au profit d'un nouveau légataire supposé capable de gérer une oeuvre sociale, étant nécessairement subordonnée à la réalisation de cette condition, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1037 du Code civil en déclarant que la clause révocatoire devait produire ses effets sans vérifier si, par suite de son incapacité, le nouveau légataire pouvait satisfaire à la condition déterminante de la dernière volonté de la défunte ;
Mais attendu que, par motifs adoptés du jugement du 26 septembre 1983, l'arrêt attaqué a relevé que les consorts Z... n'étaient pas héritiers de la testatrice, en rang utile, et ne pouvaient donc revendiquer en cette seule qualité sa succession ; que, par motifs propres et adoptés, la même décision a constaté par ailleurs que des témoignages, à l'encontre desquels les consorts Z... ne s'étaient pas inscrits en faux et dont la teneur n'avait pas fait l'objet d'une preuve contraire, établissaient que la testatrice avait entendu ne rien leur laisser, en révoquant dans son dernier testament en date toutes les dispositions à titre gratuit qu'elle avait prises auparavant en leur faveur ; que la cour d'appel en a déduit qu'ils étaient sans intérêt pour remettre en cause la qualité du légataire constitué par le testament révocant leur legs et qu'ils pouvaient seulement contester la validité de cet acte, admettant ainsi implicitement mais nécessairement, par une appréciation souveraine, que la révocation, qu'il comportait n'était pas subordonnée à l'efficacité du legs universel en procédant ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... font également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs prétentions tendant à ce que soit constatée l'irrégularité en la forme du testament litigieux, alors, selon le moyen, que, d'une part, ils excipaient des dispositions légales prohibant, à peine de nullité, toute clause constituant une addition et ne faisant pas partie du corps de l'acte notarié lui-même à l'effet de soutenir qu'il devait en être ainsi pour les additions introduites dans le testament contesté, de sorte qu'en décidant que de telles additions étaient sans conséquence au motif inopérant qu'elles auraient eu pour origine "l'étourderie du notaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; et alors, d'autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, ils faisaient valoir que ce testament était "émaillé de lettres et de mots comblant les espaces qui auraient dû normalement séparer chaque mot, aboutissant ainsi à l'extension du rexte relatif à l'impossibilité de signer attribuée à la testatrice", si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen invoquant des additions prohibées, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, confirmant purement et simplement le jugement du 26 septembre 1983 en ce qu'il a rejeté l'action en inscription de faux des consorts Z..., et retenu qu'il n'existait pas dans le testament contesté de surcharge portant sur un motif essentiel, dont la nullité pouvait nuire à la clarté du document, la cour d'appel a constaté que les ratures, surcharges et rajouts étaient régulièrement paraphés et que les témoignages recueillis concouraient à prouver l'exactitude des mentions faisant inséparablement corps avec le reste de l'acte ; qu'elle a souverainement déduit de ces constatations de fait que les seuls "indices" dont se prévalaient les consorts Z... pour prétendre que le testament litigieux était entaché de nullité n'avaient aucune valeur et n'étaient pas de nature à remettre en question sa régularité ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant relatif à la cause des surcharges, ratures, rajouts et gommages invoqués par les consorts Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision, tout en répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions qu'invoque le moyen ; d'où il suit que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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