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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-21.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.347

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société BNP Paribas Lease group de sa reprise d'instance au lieu et place de la société BNP Lease ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L. 621-32 du Code de commerce et l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Natiocrédibail - BNP Bail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la société Lease), a passé un contrat de crédit-bail avec la société Lecogest, en vue de la construction et de l'exploitation d'un hôtel-restaurant ; que la société Lecogest a été mise en liquidation judiciaire le 20 août 1997 ; que, le 17 septembre 1997, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail ; que la société Lease, estimant que ce contrat avait pris fin, par l'effet de la clause résolutoire, avant le jugement du 20 août 1997, a déclaré à la procédure une créance incluant l'indemnité prévue par le contrat en cas de défaut de paiement par le preneur ; Attendu que, pour rejeter celle-ci, l'arrêt retient que, le liquidateur ayant résilié le contrat, l'indemnité contractuelle de résiliation n'a pu naître avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances d'indemnités et pénalités subséquentes à la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi sont soumises à déclaration au passif de la procédure collective comme les créances antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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