Texte intégral
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWAH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00459) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 3 février 2023
APPELANTS :
M. [W] [Z] représenté par son curateur, Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [A] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Baptiste Beaucourt, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS:
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] / [Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Perrier avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [Y] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, chargée du rapport,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2010, Monsieur [W] [Z] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à motocyclette sur la RD 519 en direction de la RN 7 (38).
Par acte du 27 décembre 2011, Monsieur [W] [Z], assisté par son curateur Monsieur [A] [Z] a fait assigner Monsieur [R] et la société Avanssur aux fins de :
- désigner tel médecin expert qu'il appartiendra avec pour mission de fixer le préjudice corporel de Monsieur [Z] suivant les préconisations du rapport Dintilhac ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la société Avanssur à une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel global ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la société Avanssur à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 26 février 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [G], mais il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de provision au motif que celle-ci se heurtait à l'existence de contestations sérieuses.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 20 avril 2012, M. [W] [Z] n'étant pas encore consolidé.
Par acte du 2 août 2012, Monsieur [W] [Z], assisté par son curateur Monsieur [A] [Z] et la Mutuelle des motards ont fait assigner Monsieur [R] et la compagnie Avanssur sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir :
- déclarer les demandes de Monsieur [Z] bien fondées et recevables ;
- dire et juger que Monsieur [R] et la compagnie Avanssur sont tenus d'indemniser Monsieur [Z] de son entier préjudice ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la compagnie Avanssur à verser à Monsieur [Z] une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel global ;
- dire et juger que l'Assurance mutuelle des motards est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 30 000 euros ;
- condamner en conséquence solidairement Monsieur [R] et la compagnie Avanssur à rembourser à l'Assurance mutuelle des motards la somme de 30 000 euros ;
- considérer qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la compagnie Avanssur à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Vienne a débouté Monsieur [W] [Z] représenté par son curateur et la Mutuelle des Motards de l'ensemble de leurs demandes.
Par arrêt du 13 septembre 2016, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau a notamment:
- dit que les fautes commises par [W] [Z] lors de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 novembre 2010, sont de nature à limiter à 50 % son droit réparation ;
- dit que [Y] [R] et la compagnie Avanssur sont tenus d'indemniser [W] [Z] à hauteur de 50 % de son préjudice ;
- désigné le docteur [D] [G] avec mission habituelle ;
- condamné [Y] [R] solidairement avec la compagnie Avanssur à payer à [W] [Z] une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Après changement d'expert, le Docteur [P] a déposé son rapport le 26 juin 2019.
Ce dernier a retenu les postes de préjudices suivants :
- DFTT :
du 19/11/2010 au 15/06/2011
du 1er au 02/06/2012
le 11/09/2012
- DFTP à 80% : du 16/06/2011 au 31/05/2012
- DFTP à 70% : du 03/06/2012 au 19/11/2013
- Arrêt de toute formation et activité salariée du 19/11/2010 au 19/11/2013
- DFP : 60 %
- Souffrances endurées : 5,5/7
- Arrêt de la formation en cours au jour de l'accident sans aucune reprise possible
Inaptitude définitive à toute activité rémunératrice y compris en milieu adapté ou protégé
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7
- Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
- Préjudice d'agrément : arrêt de la pratique de la moto à titre de loisirs
- Aide à la personne :
du 15/06/2011 au 05/03/2012: 6h/j ' non spécialisée
du 04/04/2012 aux 31/05/2012 : 6h/j ' non spécialisée
du 03/06/2012 aux 17/06/2012 : 6h/j ' non spécialisée
du 14/07/2012 aux 10/09/2012 : 6h/j ' non spécialisée
lors des périodes de vacances et de week-ends par mois durant les 6 années de séjour au foyer de [Localité 17] en haut : 6h/j ' non spécialisée
En viager pour toutes les périodes de séjour en dehors du lieu de vie institutionnelle habituelle (foyer Imphy) : 6h/j ' non spécialisée.
Par jugement au fond rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- rappelé que le droit à indemnisation de M. [W] [Z] est limité à 50% de la valeur de ses préjudices en application de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 13 septembre 2014 (RG n°14/04028) ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 4 177,96 euros au titre de la réparation du préjudice de dépenses de santé actuelles ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 286 euros au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l'assistance tierce personne temporaire ;
- débouté la société La mutuelle des motards, de sa demande formulée à rencontre de M. [Y] [R] et la société Avanssur, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [W] [Z], au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l'assistance aux opérations d'expertise ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice scolaire et de formation ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 22 823,12 euros euros au titre de la réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 175 055,13 euros au titre de la réparation du préjudice de dépenses de santé futures ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 120 325,63 euros au titre de la réparation du préjudice d'assistance par tierce personne ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 362 907,31 euros au titre de la réparation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'incidence ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 12 960 euros au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice de souffrances endurées ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 156 750 euros au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
- condamné in solídum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément ;
- condamné in solidum M.[Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'établissement ;
- dit que de la somme de 942 285,15 euros correspondant au montant global des condamnations in solidum mises à la charge de M. [Y] [R] et de la société Avanssur par le présent jugement au titre de la liquidation du préjudice corporel de M.[W] [Z], doivent être déduites les provisions versées à ce dernier à hauteur de 385 000 euros ;
- dit que la somme totale à laquelle M. .[Y] [R] et la société Avanssur restent tenus in solidum à l'égard de M. [W] [Z], s'élève à 557 285,15 euros ;
- débouté M. [W] [Z] de sa demande formulée à l'égard de la société Avanssur tendant au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2011 jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
- débouté M. [W] [Z] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
- rappelé que le droit à indemnisation de M. [A] [Z] est limité à 50% de la valeur de ses préjudices en application de l'arrêt rendu par la Cour d'appeI de Grenoble le 13 septembre 2014 ayant retenu la faute de M. [W] [Z] qui lui est opposable (RG n°14/04028) ;
- débouté M. [A] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de M. [Y] [R] et de la société Avanssur, au titre de la réparation du préjudice de frais divers, en ce compris les frais de curatelle renforcée ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [A] [Z] la somme de 7 500 euros au titre de la réparation du préjudice de troubles dans les conditions d'existence ;
- condamné in solidum M [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [A] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'affection ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] et à M. [A] [Z] la somme unique de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société La mutuelle des motards de sa demande formulée à l'encontre de M. [Y] [R] et de la société Avanssur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à Me Erick Zenou le droit reconnu par I'article 699 du code de procédure civile de recouvrer directement contre M. [Y] [R] et la société Avanssur, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner à M. [W] [Z] et à M. [A] [Z] de constituer une garantie de remboursement des sommes qui leur sont allouées par le présent jugement ;
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [W] [Z] assisté de son curateur M. [A] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à [W] [Z], la somme de 20 286 euros au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l'assistance tierce personne temporaire ;
- débouté la société La mutuelle des motards de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur en sa qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [W] [Z], au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l'assistance aux opérations d'expertise ;
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à Monsieur [H] [Z], la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice scolaire et de formation ;
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 175 055,13 euros au titre de la réparation du préjudice de dépenses de santé futures ;
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 120 325,63 euros au titre de la réparation du préjudice d'assistance par tierce personne ;
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 362 907,31 euros au titre de la réparation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs ;
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'incidence professionnelle ;
- condamné in solidum Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'établissement ;
- dit que la somme de 942 285,15 euros correspondant au montant global des condamnations in solidum mises à la charge de Monsieur [Y] [R] et de la société Avanssur par le présent jugement, au titre de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [W] [Z], doivent être déduites les provisions versées à ce dernier à hauteur de 385 000 euros ;
- dit que la somme totale à laquelle Monsieur [Y] [R] et la société Avanssur restent tenus in solidum à I'égard de Monsieur [W] [Z], s'élève à 557 285,15 euros;
- débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande formulée à l'égard de la société Avanssur tendant au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2011 jusqu'au jour du jugement devenu dé'nitif ;
- débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
- débouté Monsieur [A] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et de la société Avanssur au titre de la réparation du préjudice de frais divers, en ce compris les frais de curatelle renforcée ;
- débouté La mutuelle des motards de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et de la société Avanssur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 12024, M. [W] [Z], assisté de son curateur M. [A] [Z], M. [A] [Z] ès qualités de père et La mutuelle des motards demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le jugement du 15 décembre 2022,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Docteur [P],
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] [Z] les sommes de :
4 177,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
22 823,12 euros au titre de la perte de gains professionnelles actuels,
12 960,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
156 750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a alloué à Monsieur [A] [Z] les sommes de :
7500 euros au titre de la réparation du préjudice de troubles dans les conditions d'existence,
10 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'affection ;
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
- dire que le préjudice de Monsieur [W] [Z] après application de la limitation du droit à indemnisation se liquide comme suit:
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers (F.D.) : 6 279,00 euros
Préjudice scolaire / de formation : 11 000,00 euros
Tierce personne avant consolidation : 33 327,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures : 340 875,07 euros
Assistance par tierce personne (A.T.P.) : 346 084,95 euros
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : 1 186 408,97 euros
Incidence professionnelle (|.P.) : 75 000,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d'établissement (P.E.) : 50 000,00 euros ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la compagnie Avanssur à indemniser Monsieur [W] [Z] de cet entier préjudice ;
- faire application du droit de préférence au profit de la victime Monsieur [W] [Z] ;
- déduire les provisions versées par Avanssur ;
- liquider le préjudice de Monsieur [A] [Z] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Frais divers : 5 904,68 euros
Frais liés à la curatelle renforcée : 28 105,98 euros ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la compagnie Avanssur à indemniser Monsieur [A] [Z] de cet entier préjudice ;
- dire que l'Assurance mutuelle des motards est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 6 279 euros;
- dire que Monsieur [Z] pourra effectuer de nouvelles demandes au titre de la tierce personne si, dans le futur, il était amené à résider hors d'une structure spécialisée ;
- dire que le montant de l'indemnité à revenir à Monsieur [W] [Z] en réparation de son entier préjudice avant imputation de la créance de l'organisme social et des provisions versées produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2011 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
- prononcer la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [R] solidairement avec la compagnie Avanssur à verser à Monsieur [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Maître Jean-Bruno Petit, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [Z] mentionne ses différents préjudices, liés notamment à l'impossibilité pour lui de poursuivre sa formation en boulangerie.
Il fait état du coût horaire d'une tierce personne.
Au titre des dépenses de santé futures, il fait valoir qu'il va prochainement changer de lieu de vie et que l'estimation des frais d'institutionnalisation retenue par le tribunal est très inférieure à la réalité.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il énonce qu'il convient de majorer le revenu moyen de 20% afin de tenir compte des promotions de carrière.
Au titre du préjudice d'établissement, il déclare qu'il avait une compagne avec l'accident, qu'il avait l'intention de fonder une famille.
S'agissant des demandes de M. [A] [Z], les appelants font état des nombreuses démarches effectuées par ce dernier.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la société Avanssur demande à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 2016,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 1346-3 du code civil,
Vu l'article L.131-2 du code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [P] du 26 juin 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été alloué à Monsieur [W] [Z] en réparation de son préjudice corporel en lien avec son accident de la circulation du 19 novembre 2010 après limitation de son droit à réparation à concurrence de 50 % aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 4 177,96 euros
Frais divers : 3 139,50 euros
Préjudice scolaire et de formation : 5 000 euros
Perte de gains professionnels actuels : 22 823,12 euros
Tierce personne temporaire : 20n286 euros
Incidence professionnelle :20 000 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d'établissement : 20 000 euros ;
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudices suivants s'agissant de [W] [Z] :
Dépenses de santé futures
Tierce personne définitive
Perte de gains professionnels futurs
Déficit fonctionnel temporaire
Préjudice esthétique temporaire
Déficit fonctionnel permanent
Préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau,
- juger satisfactoire l'offre formulée par la compagnie Avanssur s'agissant de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [Z] en lien avec son accident du 19/11/2010 du fait de son droit à indemnisation limité et sous réserve des créances des organismes sociaux aux sommes suivantes :
Dépenses de santé futures :
Arrérages échus du 21/11/2013 au 31/03/2023 : 23 948,20 euros
Arrérages échus du 1/04/2023 au 31/12/2023 : 2 675,97 euros
Arrérages à échoir à compter du 1/01/2024 : 147 375,90 euros
Tierce personne définitive :
Arrérages échus du 20/11/2013 au 19/08/2018 : 14 532 euros
Arrérages échus du 20/08/2018 au 19/08/2021 : 4 410 euros
Arrérages à échoir à compter du 20/08/2021 : 69 237 euros
Perte de gains professionnels futurs : 496 603,86 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 10 368 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 135 000 euros
Préjudice d'agrément : rejet et subsidiairement 2 500 euros ;
- débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [W] [Z] a été débouté de sa demande tendant au doublement de l'intérêt légal en application des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [A] [Z] a été débouté de ses demandes en réparation des frais divers ;
- débouter Monsieur [A] [Z] de son appel non fondé sur ce point ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que les préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [A] [Z] ont été fixés aux sommes suivantes après limitation du droit à réparation de son fils [W] qui lui étaient opposables :
Troubles dans les conditions d'existence : 7 500 euros
Préjudice d'affection : 10 000 euros ;
- débouter Monsieur [A] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que La mutuelle des motards a été déboutée de son action subrogatoire ;
- déduire les provisions déjà versées par la compagnie Avanssur en réparation des préjudices de [W] et [A] [Z] à concurrence de la somme de 942 285,15 euros ;
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel ;
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
La société Avanssur énonce que l'aide dont doit bénéficier M. [W] [Z] n'est pas spécialisée, qu'il convient donc de retenir une valeur correspondant au SMIC horaire.
Au titre des dépenses de santé futures, elle énonce qu'aucune capitalisation ne peut intervenir sur la base d'un coût annuel qui demeure inconnu, qu'il convient donc de surseoir à statuer sur ce poste et subsidiairement de le réduire.
Au titre de la perte de gains professionnels, elle énonce que rien ne permet d'affirmer que M. [W] [Z] aurait bénéficié d'une progression de carrière ni même qu'il aurait obtenu son CAP.
Elle conteste les sommes sollicitées au titre de certains préjudices jugées excessives.
S'agissant des demandes concernant M. [A] [Z], elle déclare que la preuve de frais de déplacement n'est pas rapportée vu les coûts déjà pris en charge par la CPAM, qu'en principe, la mission de curateur est gratuite.
La CPAM de Vienne, citée à personne habilitée et M. [R], cité à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS
I / Sur le préjudice de M. [W] [Z]
A - Préjudices patrimoniaux
1 - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers
La Mutuelle des motards sollicite la somme de 6 279 euros correspondant au coût d'assistance à expertise par le Docteur [C], frais qu'elle énonce avoir pris en charge sans plus d'explications.
Les conditions générales sont produites, mais les prestations d'assistance à expertise ne figurent pas dans celles-ci, ainsi que le montre l'examen de la synthèse des prestations en page 24 du contrat.
Elle produit la note d'honoraires du Docteur [C] mais non le justificatif de paiement, point déjà soulevé en première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Préjudice scolaire / de formation
M. [W] [Z] énonce que la perte d'une année scolaire doit être évaluée à 22 000 euros, sans éléments de justifications. Le premier juge a évalué ce préjudice à 10 000 euros, ce qui est habituel en la matière, soit, compte tenu de la limitation du droit à réparation, une somme allouée de 5 000 euros, le jugement sera confirmé.
Tierce personne avant consolidation
Même s'il ne s'agit pas d'une assistance spécialisée, le coût horaire actuel pour une assistance tierce personne n'est jamais de 14 euros, la moyenne étant de l'ordre de 23 euros.
La date de consolidation a été fixée selon l'expert au jour de la mise en invalidité, soit le 20 novembre 2013.
Le nombre d'heures fixé par l'expert ne fait pas l'objet de contestations.
- Aide à la personne :
du 15/06/2011 au 05/03/2012(264 jours): 6h/j: 36 432 euros
du 04/04/2012 au 31/05/2012 (58 jours): 6h/j: 8 004 euros
du 03/06/2012 au 17/06/2012 (15 jours): 6h/j : 2 070 euros
du 14/07/2012 au 11/09/2012 (60 jours) : 6h/j : 8 280 euros
Du 12 septembre 2012 au 19 novembre 2013: 25 jours de congés annuels (5 semaines) plus environ deux week-ends par mois sur 14 mois, soit 60 semaines, donc 30 week-ends (60 jours) soit un total de 25+60=85 jours.
85x 6 x 23=11 730 euros
Soit un total de 66 516 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme allouée à M. [W] [Z] s'élève à 33 258 euros.
2 - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures
M. [W] [Z] est resté au foyer de [16] du 20 novembre 2013 au 31 juillet 2018, soit 4 ans 8 mois et 11 jours. Il a ensuite intégré le foyer APF d'[Localité 14] le 20 août 2018.
Il a communiqué les frais liés à ces hébergements, pour un montant total au 31 décembre 2023 de 53 760,35 euros.
M. [W] [Z] devrait intégrer un nouvel établissement à [Localité 13] début janvier 2024, mais il résulte des conclusions mêmes des appelants, notifiées le 19 janvier 2024, que 'la construction de l'établissement [allait] finalement démarrer dans les prochains mois'.
Le projet est à ce jour trop hypothétique, de multiples facteurs pouvant intervenir, et ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer sur ce point en raison de la trop grande incertitude qui l'entoure.
Aucune pièce n'a été communiquée pour les premiers mois de l'année 2024. L'existence de ces dépenses étant avérée, et en l'absence de précisions des parties, il sera fait une moyenne sur les trois dernières années, soit un montant annuel de 6 624, 57 euros et un montant mensuel de 552,05 euros.
Du 1er janvier 2024 au 2 septembre 2024, le montant s'élève à 4 416,40 euros.
Arrérages à échoir
Au 3 septembre 2024, M. [W] [Z] est âgé de 33 ans, le taux est de 47,064 selon le barème 2022 de la gazette du Palais. Cela représente une somme globale de 311 778,76 euros.
Soit un total de 369 955,51 euros et une somme allouée à M.[W] [Z] après réduction du droit à indemnisationde 184 977,75 euros.
Assistance par tierce personne
- Arrérages échus
du 21 novembre 2013 au 2 septembre 2024
Par an, le nombre d'heures s'élève à :
25 jours de congés annuels, ainsi que 26 week-end, soit un total de 77 jours
77 x 6 x 23=10 626 euros
10 626 x10 ans +7 084 euros (pour la période du 21 novembre 2023 au 2 septembre 2024) = 113 344 euros ;
- Arrérages à échoir
10 626 x 47,064=500 102,06 euros ;
soit un total de 613 446,06 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme s'élève à 306 723,03 euros.
Pertes de gains professionnels futurs
M. [W] [Z] estime qu'il convient de prendre en compte le salaire médian majoré de 20% pour tenir compte des progressions de carrière, toutefois, c'est à juste titre que la société Avanssur lui oppose le fait que cette progression n'est pas avérée, le CAP n'ayant au demeurant pas été obtenu, et sachant qu'en 2009, M. [W] [Z] avait échoué à son CAP de pâtisserie au vu des propos tenus à l'expert.
Le premier juge a retenu un salaire mensuel moyen de 1 559 euros, soit un revenu annuel de 18 708 euros. Sur la période considérée, il aurait dû percevoir 199 552 euros.
La CPAM a versé des débours à hauteur de 175 439,74 euros selon notification des débours au 11 mars 2020.
Le manque à gagner s'élève donc à 24 112,26 euros sur cette période.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera alloué 12 056,13 euros à M. [W] [Z].
Pour le surplus, il ressort de l'expertise que M. [W] [Z] a bénéficié d'une pension d'invalidité puis d'une allocation, la capacité de travail ayant été reconnue inférieure à 5% pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2027.
Or M. [W] [Z] ne communique aucune pièce relative à ses ressources actuelles.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à M. [W] [Z] de communiquer tout document utile sur les ressources qu'il perçoit à ce jour.
Incidence professionnelle
Contrairement à ce qu'allègue la société Avanssur, il existe une incidence professionnelle bien réelle, distincte de la perte de gains professionnels futurs, puisque M. [W] [Z] ne pourra jamais exercer la profession de boulanger et s'épanouir dans celle-ci.
Compte tenu de l'âge de l'intéressé lors de l'accident, il convient de fixer celle-ci à la somme de 80 000 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [W] [Z] la somme de 40 000 euros, le jugement sera infirmé.
B - Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a retenu un taux journalier de 30 euros, taux contesté par la société Avanssur, toutefois, ce dernier apparaît adapté au regard de l'état de santé de M. [W] [Z], le jugement sera confirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l'expert à 3/7. La somme allouée par le premier juge après réduction du droit à indemnisation, à hauteur de 1 000 euros, est adaptée et sera retenue.
Déficit fonctionnel permanent
L'expert l'a évalué à 60%. Au vu de l'âge de M. [W] [Z] lors de sa consolidation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une valeur du point à 5225, et une somme de 313 500 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 156 750 euros allouée à M. [W] [Z], le jugement sera confirmé.
Préjudice d'agrément
M. [W] [Z] justifie du fait qu'il possède le permis moto, mais non qu'il pratiquait la moto à titre de loisir, l'attestation versée aux débats par son père, non circonstanciée, et la seule photographie de M. [W] [Z] à l'arrêt sur une moto dans une cour ne constituant pas des éléments probants. En outre, dans le rapport d'expertise, l'expert mentionne que M. [W] [Z] ne pratiquait pas d'activité sportive ou artistique particulière. Il n'est nullement mentionné la pratique de la moto.
La preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée, le jugement sera infirmé.
Préjudice d'établissement
Dès lors que M. [W] [Z] était âgé de 19 ans lors de l'accident, qu'il vivait en couple, le préjudice d'établissement consistant en l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale est avéré. La somme retenue par le premier juge apparaît adaptée et sera retenue, le jugement sera confirmé.
II / Sur le préjudice de M. [A] [Z]
Sur les frais de déplacement
Même si M. [A] [Z] ne justifie effectivement pas du nombre de kilomètres parcourus, il va de soi qu'il a dû effectuer de multiples trajets pour voir son fils, dont il est le curateur, ce qui atteste de sa présence quotidienne, étant précisé que M. [W] [Z] est dans l'impossibilité de se déplacer seul. Il lui sera alloué, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 3 000 euros.
Sur les frais administratifs
Cette demande n'est pas justifiée et sera rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur les frais de curatelle renforcée
Ainsi que le premier juge l'a rappelé, la mesure de protection est en principe exercée à titre gratuit, la contrainte liée au temps passée étant prise en compte dans les troubles dans les conditions d'existence, indemnisés par ailleurs.
III / Sur la demande de La mutuelle des motards
Il est établi que la mutuelle des motards a versé une provision de 30 000 euros à M. [W] [Z] au titre du contrat d'assurances. Elle peut exercer son recours subrogatoire, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur la demande d'application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances
Selon l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Selon l'article L.211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, il existait une très forte contestation sur la responsabilité, contestation au demeurant sérieuse puisque lors d'une précédente instance, le premier juge avait exclu tout droit à indemnisation de M.[W] [Z], et que la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en retenant une responsabilité à hauteur de 50%.
Les conditions posées par les articles précitées n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le premier juge a écarté leur application, le jugement sera confirmé.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice scolaire et de formation,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 12 960 euros au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 156 750 euros au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'établissement,
- débouté M. [W] [Z] de sa demande formulée à l'égard de la société Avanssur tendant au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2011 jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- débouté la société La mutuelle des motards, de sa demande formulée à rencontre de M. [Y] [R] et la société Avanssur, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [W] [Z], au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l'assistance aux opérations d'expertise ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 286 euros au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l'assistance tierce personne temporaire,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M.[W] [Z] la somme de 175 055,13 euros au titre de la réparation du préjudice de dépenses de santé futures,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 120 325,63 euros au titre de la réparation du préjudice d'assistance par tierce personne,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 362 907,31 euros au titre de la réparation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'incidence professionnelle,
- condamné in solídum M. [Y] [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément,
- dit que de la somme de 942 285,15 euros correspondant au montant global des condamnations in solidum mises à la charge de M. [Y] [R] et de la société Avanssur par le présent jugement au titre de la liquidation du préjudice corporel de M. [W] [Z], doivent être déduites les provisions versées à ce dernier à hauteur de 385 000 euros,
- dit que la somme totale à laquelle M. .[Y] [R] et la société Avanssur restent tenus in solidum à l'égard de M. [W] [Z], s'élève à 557 285,15 euros,
- débouté M. [W] [Z] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [A] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de M. [Y] [R] et de la société Avanssur, au titre de la réparation du préjudice de frais divers, en ce compris les frais de curatelle renforcée ;
Et statuant de nouveau,
Fixe ainsi qu'il suit les préjudices de M. [W] [Z] :
- 66 516 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- 369 955,51 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 613 446,06 euros au titre de l'assistance tierce personne après consolidation,
- 24 112,26 euros au titre des arrérages échus,
- 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Fixe ainsi qu'il suit les préjudices de M.[A] [Z] :
- 6 000 euros au titre des frais de déplacement ;
Condamne in solidum M. [R] et la société Avanssur à payer à M. [W] [Z], après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
- 33 258 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- 184 977,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 306 723,03 euros au titre de l'assistance tierce personne après consolidation,
- 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Condamne in solidum M. [R] et la société Avanssur à payer à M. [A] [Z], après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre des frais de déplacement ;
Déboute M. [W] [Z] de sa demande relative au préjudice d'agrément ;
Déboute M.[A] [Z] de ses demandes relatives aux frais administratifs et aux frais de curatelle renforcée ;
Ordonne la réouverture des débats s'agissant de la perte de gains professionnels futurs ;
Fait injonction à M. [W] [Z] de communiquer tous documents justifiant de ses ressources actuelles ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024;
Surseoit à statuer sur ce poste ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE