Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-12.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.598
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rougier Océan Landex (ROL), société anonyme dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Pierrette X..., demeurant ... (15e),
2 / de l'Union pour l'aide au logement (UPAL), association dont le siège social est ... (14e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Rougier Océan Landex (ROL), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de l'Union pour l'aide au logement (UPAL), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union pour l'aide au logement, dite UPAL, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, se prévalant d'une convention de réservation, signée le 31 août 1988 par Mme X... "pour le directeur des affaires sociales, M. Patrick Y..." de la société Rougier Océan Landex (ROL), en vue de l'attribution d'un logement social à cette employée, a réclamé à la société ROL la somme de 350 000 francs, correspondant à la réservation de l'appartememnt attribué ; que la société ROL a contesté avoir donné son accord pour la subvention allouée dans l'intérêt de son employée ; qu'assignée par l'UPAL en paiement de ladite somme, elle a opposé la nullité de la convention pour défaut de pouvoir de la signataire, Mme X..., et a formé une demande en garantie contre cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1992), retenant que la société ROL était engagée sur le fondement d'un mandat apparent, l'a condamnée au paiement de la somme réclamée ; qu'il a, en outre, déclaré cette société mal fondée en sa demande en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ROL fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 350 000 francs outre intérêts, alors, selon le moyen, que, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en la circonstance où Mme X..., secrétaire, qui ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature, avait signé, pour le compte du directeur des affaires sociales de sa société, un contrat de réservation d'un appartement auprès de l'UPAL, qu'elle devait elle-même occuper en qualité de locataire, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence de caractère délictueux du comportement de cette salariée l'engagement de la société ROL envers l'UPAL sur le fondement d'un mandat apparent sans relever de circonstances ayant autorisé l'UPAL à ne pas vérifier les pouvoirs de Mme X..., et sans rechercher si une telle vérification ne s'imposait pas eu égard à l'absence de toute relation antérieure entre les parties et au montant de l'opération ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait la qualification de secrétaire "de niveau 6" et était affectée à la direction des affaires sociales de la société ROL, sous la direction de M. Y..., directeur, la cour d'appel a retenu que la convention de réservation du 31 août 1988 était signée "pour la direction des affaires sociales, Patrick Y...", avec tampon encreur portant la domiciliation de la société ROL, et que la signature avait été effectuée par procuration apparente pour ce directeur ; qu'elle a aussi relevé que le 6 septembre suivant l'UPAL avait fait parvenir à la société ROL l'exemplaire de la convention de réservation qui lui était destiné, que le 16 septembre elle l'avait informée de la signature par Mme X..., attributaire du logement, du contrat de location avec effet du 15 septembre, que le 30 septembre elle lui avait adressé différentes pièces administratives afférentes à la location, lui réclamant alors le montant de la subvention de 350 000 francs, et que ce n'est que le 18 octobre que la société ROL avait répondu en avisant l'UPAL qu'elle n'avait pas donné son accord, et que la signature et les paraphes étaient ceux de Mme X... ; qu'étant ainsi fondée à considérer que l'UPAL avait pu légitimement croire aux pouvoirs du prétendu mandataire, la cour d'appel n'avait dès lors pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ROL reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant d'un côté qu'il n'est pas justifié que Mme X... ait dépassé les pouvoirs que lui conférait son contrat de travail en signant le contrat de réservation, et en énonçant de l'autre qu'il est constant que celle-ci ne bénéficiait d'aucune délégation de signature, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, constituait une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de Mme X... à l'égard de son employeur, le fait pour celle-ci qui ne bénéficiait d'aucune délégation de signature, de signer "pour ordre" de son chef de service une convention de réservation d'un logement destiné à son usage personnel dans des conditions contraires à celles observées jusqu'alors dans la gestion du 1 % patronal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la responsabilité du salarié est engagée en cas de faute lourde et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que la société ROL ne procédait que par affirmation, sans justifier de la limite des attributions de Mme X... dans son contrat de travail et du dépassement éventuel de cette limite ;
qu'elle a aussi retenu qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été engagée contre cette employée à la suite des manquements invoqués, et que si celle-ci avait été licenciée le 27 août 1989, le motif de son licenciement était étranger à l'affaire opposant la société ROL à l'UPAL ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Rougier Océan Landex (ROL), envers Mme X... et l'Union pour l'aide au logement (UPAL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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