Tribunal Administratif de Mayotte, 28 août 2023. 2104902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2104902
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de son dossier, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
3. A l'appui de la présente requête, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, M. A a transmis un fichier unique global comprenant plusieurs pièces. Par courrier réputé notifié à son conseil le 8 mai 2023, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, qui l'informait des modalités de présentation des pièces et de l'irrecevabilité de sa requête à défaut de régularisation, le requérant n'a pas satisfait aux conditions fixées par l'article R. 414-5 précité du code de justice administration dans le délai qui lui était imparti. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 août 2023.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210490
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