Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 183
Rôle N° RG 22/07847 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUZ
[G] [B] veuve [P]
C/
[N] [I] [T]
[L] [J] [V] épouse [I] [T]
[U] [E] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michel GOUGOT
Me Armelle BOUTY-DUPARC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02059.
APPELANTE
Madame [G] [B] veuve [P]
née le 10 Janvier 1945 à [Localité 1] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [E] divorcée [M], agissant en qualité de curatrice à la curatelle simple de Madame [G] [B] veuve [P], désignée par Jugement du juge des tutelles d'[Localité 1] en date du 22 novembre 2022,
née le 27 Septembre 1948 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 11]
toute deux représentées et plaidant par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER, GOUGOT, BREDEAU-TROEGELER, MONCHAUZOU ; avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [N] [I] [T],
né le 20 Mai 1975 à à [Localité 13] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 2])
Madame [L] [J] [V] épouse [I] [T],
née le 12 Juillet 1976 à [Localité 14] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 2])
tous deux représentés et plaidant par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [B] a mis en vente un fonds immobilier constitué d'une maison d'habitation de trois étages et de diverses annexes sur un terrain sis [Adresse 3], au prix de 1.500.000 euros.
Le 19 juillet 2021, les époux [I] [T], suite à la publication d'une annonce par l'agence immobilière MJB, ont visité la propriété et ont fait une offre d'achat au prix demandé. Quelques jours plus tard, le prix a été fixé à 1.512.000 euros à la demande de Mme [G] [B], qui souhaitait prendre en compte les frais d'agence.
Par acte authentique du 19 octobre 2021 Mme [G] [B] a consenti une promesse unilatérale de vente expirant le 28 janvier 2022 au profit des époux [I] [T] au prix de 1.512.000 euros, commission d'agence incluse, soit un prix net vendeur de 1.450.000 euros. Sont stipulées les conditions suspensives habituelles et en outre, au profit du bénéficiaire de la promesse, la production d'un état parasitaire négatif et l'obtention d'un prêt de 800.000 euros.
La promesse dispose que les époux [I] [T] seraient propriétaires à compter de la réitération de la vente mais n'auraient la jouissance de la partie de la maison occupée par la venderesse et d'un local dénommé lavoir qu'à compter du 1er juillet 2022.
Les parties ont été invitées à se présenter le 18 janvier 2022 au cabinet de Me Carine Galmard-Pomme, notaire, pour signature de l'acte de vente.
Par courrier reçu le 14 janvier 2022 par le notaire, le conseil de Mme [G] [B] a indiqué que celle-ci annulait le rendez-vous de signature, qu'elle n'était pas en situation de donner un consentement éclairé en juillet 2021, que la valeur de la propriété vendue était en réalité très largement supérieure au prix fixé, et que sa cliente était disposée à réétudier une éventuelle proposition nouvelle, mais sur des bases différentes et plus conformes à la valeur réelle de l'immeuble.
Par courrier du 18 janvier 2022 signifié par huissier le 19 janvier 2022, les époux [I] [T] ont fait sommation à Mme [G] [B] de respecter les engagements pris dans le cadre de la promesse de vente et l'ont informée d'une nouvelle date de signature fixée le 28 janvier 2022.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, les époux [I] [T] ont fait sommation à Mme [G] [B] de comparaître devant le notaire le 28 janvier 2022 pour régularisation de la vente.
Mme [G] [B] n'ayant pas déféré à la sommation, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier du 04 février 2022 signifié par huissier le 05 février 2022, les époux [I] [T] ont délivré à Mme [G] [B] une nouvelle sommation de comparaître devant le notaire le 21 février 2022.
Mme [G] [B] n'ayant pas déféré à la sommation, un second procès-verbal de carence a été dressé.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] , autorisés par ordonnance, du 04 avril 2022, ont assigné Mme [G] [B] à comparaître à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence à l'audience du 05 mars 2022.
Le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par jugement du 19 mai 2022, a :
- débouté Mme [G] [B] de sa demande en nullité de la promesse unilatérale de vente signée le 19 octobre 2021,
- dit que la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 19 octobre 2021 vaut vente: à M. [N] [I] [T] né le 20 mai 1975 à [Localité 13] et et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] née le 12 juillet 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]) par Mme [G] [B], née le 10 janvier 1945 à Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 3], d'une maison d'habitation et diverses annexes édifiées sur un terrain sis [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], pour une surface totale de 1 ha 13a 93ca, au prix de 1.512.000 euros (un million cinq cent douze mille euros)
- enjoint en conséquence aux parties de réitérer la vente prévue à l'acte de promesse unilatérale du 19 octobre 2021 devant Me Benoît Vacher, notaire à Aix-en-Provence, dans les conditions prévues à cette promesse,
- ordonné la comparution de Mme [G] [B] devant Me Benoît Vacher, chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente du bien précité, après accomplissement de toutes les formalités préalables à la vente,
- dit que passé le délai d'un mois à compter de la convocation adressée à cette fin par Me Benoît Vacher, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois a compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la convocation adressée par Me Benoît Vacher, notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique de vente,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière d'Aix-en-Provence,
- dit que Mme [G] [B] devra quitter la partie de la propriété qu'elle occupe et le lavoir à compter du 1er juillet 2022,
- condamné Mme [G] [B] à verser à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour retard à défaut de libération des lieux à compter du 1er juillet 2022,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande d'un délai de six mois pour quitter res lieux,
- débouté M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] de leur demande d'expulsion de Mme [G] [B],
- condamné Mme [G] [B] à régler à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] la somme de 4.668 euros par mois depuis le 28 janvier 2022, en remboursement des loyers et charges qu'elle a perçus,
- débouté M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] de leur demande de remboursement des frais bancaires et intérêts intercalaires,
- condamné Mme [G] [B] à verser à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouté M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [B] à verser à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [B] aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais de publication auprès du service de la publicité foncière, distraits au profit de Me Armelle Bouty, avocate associée de la SELARL Racine,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 mai 2022, Mme [G] [B] a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [G] [B] veuve [P] et Mme [U] [E], intervenante volontaire en qualité de curateur, demande à la cour de:
- Recevoir Mme [U] [E] en son intervention volontaire en a qualité de curateur à la curatelle simple de Mme [G] [B],
- Recevoir Mme [G] [B] en son appel, régulier en la forme,
Au fond,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
- Déclarer nulle et de nul effet la promesse unilatérale de vente du 19 octobre 2021,
- Juger que cette dernière ne pourra produire aucun effet entre les parties,
- Débouter en conséquence les époux [I] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner in solidum sur la demande de Madame veuve [P], à payer cette dernière une somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Les condamner encore in solidum à payer à Madame veuve [P] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
Et si par extraordinaire il était fait droit à la demande principale de réalisation forcée de la vente:
- Débouter les époux [I] [T] des fins de leur appel incident,
- Débouter les époux [I] [T] de leur demande de remboursement du montant des frais bancaires et des intérêt intercalaires qu'ils prétendent avoir réglés entre la date de déblocage de l'emprunt immobilier et la date de formalisation de la vente,
- Débouter les époux [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouter les époux [I] [T] de leur demande de remboursement de loyer depuis le 28 janvier 2022
- Accorder à Mme [G] [B] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux,
- Juger que pendant cette période Mme [G] [B] ne sera débitrice d'aucune indemnité d'occupation et, plus subsidiairement encore sur ce point, ramener à la somme de 100 € par jour l'indemnité éventuellement due par Mme [G] [B] à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Ramener à la somme de 10 € par jour le montant de l'astreinte provisoire qui pourrait venir à assortir la signature de l'acte, et ce à compter du jour pour lequel serait adressée par Me Benoît Vacher à Mme [G] [B] convocation d'avoir à comparaître par-devant lui pour signer l'acte de vente si la cour venait à l'ordonner,
- Débouter le consorts [I] [T] de leur demandes de paiement de :
' 44.290,39 euros au titre de mensualité d'emprunt et frais d'assurance,
' 106.000 euros au titre des surcoûts bancaires,
' 881,14 euros au titre des frais de garde-meubles,
' 2.500 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 au titre de la perte totale de jouissance de la maison,
' 538 euros par mois au titre des frais d'internat,
' 25.000 euros en indemnisation de prétendus préjudice moraux et de jouissance,
- Juger en ce cas n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa des dispositions de l'article 414-1, 1145 et 1147 du code civil que la promesse litigieuse est nulle pour avoir été signée alors qu'elle n'avait pas la capacité de contracter.
Elle indique en effet qu'au mois de juillet 2021, période de la mise en vente et de la visite suivie d'une offre d'achat par les époux [I] [T], elle sortait d'une hospitalisation en psychiatrie, avec obligation de traitement psychotrope, et qu'il ressort de son compte rendu d'hospitalisation qu'elle indiquait avoir ' fait des bêtises, notamment financières, et des choix intempestifs'.
Mme [B] produit par ailleurs un rapport d'expertise psychiatrique du Dr [S] indiquant qu'elle a présenté un état dépressif majeur d'intensité sévère ayant pu altérer ses fonctions cognitives globales et aboutir à une prise de décision erronée en juillet et octobre 2021.
Il ajoute que la décision de vendre son bien 'pouvait ne pas être adaptée au contexte tel qu'il se présentait au moment de sa décision'.
Elle produit également un certificat médical daté du 17 juin 2022, indiquant que son état de santé est incompatible avec la signature de tout acte en raison d'une altération de ses capacités de jugement et cognitives.
Enfin, elle produit l'écrit du docteur [A], expert, du 18 juillet 2022, indiquant qu'elle présente une altération de ses facultés mentales qui nécessite qu'elle soit conseillée et contrôlée, en particulier dans les actes officiels.
Le jugement la plaçant sous curatelle simple le 22 novembre 2022 fait état, outre ces éléments, des dépenses inconsidérées, et notamment le rachat partiel de ses assurances vie d'un montant de 100 000 euros entre le 25 mars 2021 et le 18 mai 2022 sans explications précises quant à l'objectif de ces retraits, alors qu'elle perçoit une retraite mensuelle de 7 500 euros.
Elle en déduit qu'elle était privée de ses facultés cognitives à cette période, la conduisant à s'engager dans une opération ruineuse pour elle, ce dont elle n'a pas eu conscience, produisant en ce sens une évaluation de la propriété à la somme de 2 910 000 euros.
L'appelante ajoute enfin qu'en l'absence de facultés de discernement, il est de principe constant que c'est à celui qui se prévaut de l'acte de prouver qu'il a été conclu dans un intervalle de lucidité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse à la demande de communication de la promesse de vente signée par Mme [B] avec la SCCV Les Bastides Fleuries sur une parcelle lui appartenant en vue de la construction de logements, elle réplique qu'elle était assistée de sa curatrice à la signature de l'acte le 27 février 2023, que ce projet immobilier est également soutenu par ses frères et produit la précédente promesse de vente signée le 11 décembre 2020, soit à une période antérieure à la période de l'acte litigieux.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] demandent à la cour de :
Par arrêt avant dire droit si la cour l'estimait utile,
- condamner Mme [G] [B] à communiquer la promesse de vente signée avec la SCCV Les Bastides Fleuries portant notamment sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] à [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- rejeter en conséquence la totalité des demandes de réformation présentées par Mme [G] [B],
- confirmer le jugement du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, Sauf en ce qui concerne les points suivants qui devront être réformés par la Cour:
- le montant de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Mme [G] [B] pour comparaître devant le Notaire afin de signer l'acte de vente, qui devra être porté par la Cour d'appel à 500 euros par jour et à une durée de 12 mois,
- le rejet du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [B] à leur verser les indemnités suivantes :
' 21 913,90 euros au titre des mensualités d' emprunt et frais d'assurance réglés entre le 1er février 2022 et le 10 mars 2023, sous réserve d'actualisation,
' 4 614,84 euros par mois au titre des frais de garde meubles,
' 2 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 au titre de la perte totale de jouissance de la maison,
' 5 996 euros au titre des frais d'internat de leur fille à compter du 1er septembre 2022,
' 25 000 euros en indemnisation de leurs préjudices moraux et de jouissance,
- condamner Mme [G] [B] à leur verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de publication et d'enregistrement de l'assignation initiale et de l'arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière, dont distraction au profit de Maître Armelle Bouty, avocat associé de de la Selarl Racine, Avocat au Barreau de Marseille, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [I] [T] considèrent que la vente est parfaite par les termes de la promesse unilatérale de vente engageant définitivement la promettante à vendre sans possibilité de rétractation.
Ils ajoutent qu'il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle n'était plus lucide à la date de la signature de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la chronologie de la vente démontrant qu'il s'agit d'une décision réfléchie, alors qu'elle était assistée de professionnels, et qu'elle a renégocié le montant de la vente.
Ils relèvent par ailleurs que Mme [B] est partie prenante à une opération immobilière voisine portant sur une parcelle lui appartenant, qu'un permis de construire a d'ailleurs été délivré le 29 juillet 2022 pour la construction d'un ensemble immobilier de 66 logements notamment sur sa parcelle, démontrant que le promoteur a signé avec l'appelante, dans les mêmes circonstances de temps, une promesse de vente.
Ils estiment que la cour doit uniquement prendre en compte la période à laquelle Mme [B] s'est engagée, soit entre le 19 juillet 2021, date de la signature de la première acceptation de l'offre et la signature de la promesse le 19 octobre 2021.
Les intimés relèvent que les pièces produites au soutien de l'appel ne font état que d'un épisode dépressif isolé nécessitant un traitement médicamenteux, ce qui ne suffit pas à démontrer l'insanité d'esprit, que les certificats médicaux ne font état que d'une possibilité d'altération des fonctions cognitives pendant la période concernée, que le placement sous curatelle simple n'est pas rétroactif et que le rapport d'expertise psychiatrique du mois d'avril 2021 indique qu'elle était alors en pleine possession de ses facultés de jugement et de ses capacités décisionnelles.
Quant au prix de vente, ils l'estiment dénué de toute lésion, contestant la note technique produite par leur adversaire, dont ils considèrent qu'elle ne prend pas en considération nombre de points impactant la valeur du bien (projet immobilier d'ampleur à proximité, importance des travaux de remise en état, contrats de location en cours...)
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Mme [U] [E], curatrice de Mme [G] [B]
Cette intervention est conforme aux prescriptions des dispositions de l'article 468 alinéa 3 du code civil en application duquel l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Il convient donc de déclarer recevable Mme [U] [E] en son intervention volontaire en a qualité de curateur à la curatelle simple de Mme [G] [B].
Sur la validité de la promesse de vente
Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Il est par ailleurs acquis en droit que la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire et à la date duquel s'apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s'agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien.
Sur le consentement de la venderesse
Mme [G] [B] contestant la validité de la promesse alléguant son incapacité à contracter, et rappelant, au visa des dispositions de l'article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit, il convient d'analyser les pièces produites au soutien de sa contestation de la validité de la promesse de vente, visant à démontrer que celle-ci était atteinte d'un trouble mental au moment dudit acte.
Afin de démontrer l'insanité d'esprit dont elle se dit avoir été affectée à la date de la signature de l'acte soit le 19 octobre 2021, l'appelante justifie en premier lieu avoir fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie entre le 10 juin et le 11 juillet 2021, étant précisé que la première acceptation d'offre a été signée le 19 juillet de la même année.
Le compte rendu d'hospitalisation établi le 30 juin 2021 mentionne, au titre des antécédents psychiatriques, le 10 juin 2021 (date de l'hospitalisation) : 'aurait facilement eu des hauts et des bas (simple cyclothymie) (...)suivie par le Dr [Y], psychiatre à [Localité 4] depuis deux ans environs, avec une mauvaise observance thérapeutique, (...) Aurait fait des 'bêtises', notamment financières et des choix intempestifs'.
Lors de l'examen d'entrée, il était relevé : 'se dit confuse, grande fatigue, un mal être avec tristesse, un constat d'échec existentiel, exprime des IDS, troubles du sommeil avec idées noires, angoisses quasi permanentes'.
Il était conclu, à la sortie de l'hospitalisation, que 'malgré des difficultés d'adaptation au milieu hospitalier, l'état thymique s'est progressivement amélioré, avec reprise des contacts sociaux, reprise des intérêts, sommeil de meilleure qualité. Une prise de recul est observable vis-à-vis des problèmes relationnels familiaux. Suivi ambulatoire prévu'.
Une prescription médicamenteuse lui était faite, par son psychiatre de ville le 30 juin 2021, lequel la recevait à nouveau le 27 juillet et lui donnait rendez-vous le 7 octobre d'après la mention figurant sur l'ordonnance produite.
L'appelante justifie avoir revu le Dr [X] le 2 novembre 2021, lequel établissait alors un certificat médical à sa demande, dans lequel il exposait que 'le traitement qu'elle doit suivre et son état psychique sont susceptibles d'entraîner une altération des fonctions cognitives et notamment du jugement dans certaines de ses décision'.
Mme [G] [B] produit par ailleurs un compte rendu d'examen psychiatrique établi par le Dr [S], psychiatre et expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, après l'avoir rencontrée le 21 mars 2022. Après analyse de son dossier médical, il conclut que celle-ci a subi 'un état dépressif majeur caractérisé d'intensité sévère ayant nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé en 2021.
La condition dépressive ainsi que la iatrogénie médicamenteuse psychotrope (biothérapie associant antidépresseur et anticonvulsivant) ont pu altérer les fonctions cognitives globales et aboutir à une prise de décision erronée en juillet 2021 et en octobre 2021.
Cet épisode dépressif isolé est actuellement stabilisé.
Elle possède à ce jour des facultés de jugement et des capacités décisionnelles qui sont pleinement restaurées.
En conséquence, la décision alors prise par Mme [P] de vendre son bien immobilier pouvait ne pas être adaptée au contexte tel qu'il se présentait au moment de sa décision en juillet 2021et de la signature devant Notaire de la promesse unilatérale de vente en octobre 2021.'
Ces conclusions, conjuguées à la lecture du jugement ordonnant son placement sous curatelle simple le 22 novembre 2022, étant relevé que le juge l'ayant 'emblée aménagé pour permettre à Mme [P] de placer les sommes qu'elle souhaitera sur ses comptes d'épargne ou de placement existant avant l'ouverture de la mesure de protection, sans que l'accord de son curateur ne soit nécessaire', sont de nature à relativiser la gravité de l'état de santé de Mme [G] [B], étant ainsi établi que les facultés cognitives de l'appelante lui permettent encore de gérer son épargne avec discernement.
En outre, étant rappelé que c'est à la date de l'acte litigieux que la perte de lucidité et l'insanité d'esprit doivent être démontrées, il se déduit de la lecture du compte rendu d'hospitalisation, que Mme [G] [B] a subi un épisode dépressif qui était maîtrisé lors de sa sortie de l'hôpital quelques jours avant la signature de la première offre, seul un traitement médicamenteux lui ayant été alors prescrit.
Les différents psychiatres l'ayant observée indiquent que la prise de son traitement est susceptible d'altérer ses facultés cognitives, sans que la réalité de cette altération ne soit évoquée, ni par les médecins l'ayant suivie durant son hospitalisation, ni par son psychiatre habituel.
En outre, le contexte dans lequel cette promesse a été signée, alors que l'agent immobilier chargé de la vente lui a été présenté par une amie, que le prix a été renégocié à la hausse, et que plusieurs conditions tenant au délai de la vente ont été intégrées à l'acte, inclinent à penser que Mme [G] [B] était en pleine possession de ses facultés mentales, ce d'autant que l'acte litigieux a été signé en présence du propre notaire de Mme [G] [B].
Or, il est acquis qu'il appartient au notaire, chargé de garantir la sécurité de l'acte passé, de s'assurer de la qualité du consentement donné par les parties, de sorte que les consorts [I] [T] relèvent à juste titre qu'en cas d'insanité d'esprit de Mme [G] [B], celui-ci aurait nécessairement repoussé la signature litigieuse. Or, tel n'est pas le cas.
Il n'est donc pas établi qu'à la date du 19 octobre 2021, l'appelante n'était pas en état de consentir valablement à l'acte aujourd'hui discuté, de sorte qu'il convient de rejeter la demande tendant à l'annulation de la promesse de vente pour insanité d'esprit.
Sur les éléments essentiels du contrat de vente contenus dans la promesse
Il n'est pas contesté que la promesse signée le 19 octobre 2021 vise très précisément la chose vendue et le prix, ceux-ci étant précisément déterminés, conformément aux prescriptions de l'article 1124 du code civil, pas plus qu'il n'est contesté que les époux [I] [T] ont levé l'option dans le délai convenu.
Si Mme [G] [B] critique, dans le corps de ses écritures, le prix de vente du bien, celle-ci n'en tire aucune conséquence juridique, admettant que celui-ci n'est pas lésionnaire, et la cour rappelle que ce prix a été fixé par un agent immobilier, la promesse ayant pour sa part été signée en présence du notaire de la venderesse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la vente est parfaite et a enjoint aux parties de réitérer la vente en la forme authentique dans les conditions prévues à la promesse ainsi qu'en toutes ses dispositions accessoires.
Sur l'astreinte sollicitée
Aux termes de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Au regard de la résistance opposée par Mme [G] [B] à cette vente, telle que retenue par le tribunal, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti sa décision d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de l'expiraiton d'un délai d'un mois après la notification de la convocation adressée par Me Benoît Vacher, notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente.
Sur les demandes relatives à la libération du bien
Mme [G] [B] sollicite un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour libérer les lieux.
Tenant compte du délai fixé contractuellement et du délai de la procédure, il convient d'accorder à l'appelante un délai jusqu'au 1er juillet 2023 pour quitter les lieux, ce délai devant lui permettre de se reloger, et d'appliquer les prévisions contractuelles selon lesquelles le promettant s'engage, au cas où le bien ne serait pas libéré au 1er juillet 2023, à régler au bénéficiaire une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de retard.
Sur les loyers réglés par les locataires du bien
Faisant une application combinée des dispositions des articles 1103 et 1124 du code civil, la vente ayant été déclarée parfaite, les prévisions contractuelles doivent trouver à s'appliquer, y compris en ce qu'il a été convenu entre les parties que les loyers, d'un montant de 4 668 euros mensuels, seraient perçus dès la réitération de la vente qui aurait dû avoir lieu au plus tard le 28 janvier 2022, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [B] à rembourser aux acquéreurs la somme de 4 668 euros par mois à partir du 28 janvier 2022.
Sur les autres demandes indemnitaires formées par les époux [I] [T]
S'agissant des frais bancaires exposés, si ceux-ci sont justifiés en cause d'appel, il ne s'agit pas d'un préjudice au sens strict, s'agissant des frais et intérêts contractuellement prévus en vue du financement de cette acquisition.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
S'agissant des frais de garde-meuble, il est justifié qu'en raison de la présente procédure, les intimés n'ont pu s'installer dans la maison, et ont dû avoir recours à un garde meuble. Il convient donc de condamner Mme [G] [B] à les indemniser de ce coût à hauteur de 4 614,84 euros.
S'agissant de la demande au titre des frais de relogement en revanche, il est admis que les époux [I] [T] sont hébergés à titre gratuit. Ils ne subissent donc aucun préjudice financier de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Sur les frais d'internat de leur fille, le lien de causalité entre l'absence d'emménagement dans le bien objet du litige et la nécessité d'inscrire leur fille en internat n'est pas établi, la précarité du logement actuel n'étant pas démontrée. Il convient de rejeter cette demande.
Sur l'indemnisation des préjudices moraux et de jouissance, il a justement été admis par le tribunal que le refus de Mme [G] [B] de signer l'acte authentique, conjugué à la présente procédure, ont nécessairement causé des tracas aux acquéreurs outre un boulversement de leur organisation familiale.
La somme de 3 000 euros allouée en première instance est de nature à réparer le trouble causé, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [G] [B]
La vente ayant été déclarée parfaite et l'issue de la procédure ayant donné raison aux époux [I] [T], aucun comportement fautif n'est caractérisé de la part des intimés qui aurait causé directement un dommage à Mme [G] [B].
Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [G] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] ensemble en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable Mme [U] [E] en son intervention volontaire en qualité de curateur à la curatelle simple de Mme [G] [B] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de la date à laquelle Mme [G] [B] devra quitter les lieux et de la date à partir de laquelle courra l'indemnité forfaitaire par jour de retard ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme [G] [B] devra quitter la propriété à compter du 1er juillet 2023 ;
Condamne Mme [G] [B] à verser à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour retard à défaut de libération des lieux à compter du 1 er juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] à verser à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] la somme de 4 614,84 euros au titre des frais de garde meubles ;
Déboute M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] de leurs demandes au titre de la perte de jouissance de la maison et des frais d'internat de leur fille ;
Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [G] [B] à régler à M. [N] [I] [T] et Mme [L] [J] [V] épouse [I] [T] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT