Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-10.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.089
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR LES EQUIPEMENTS D'OUTREMER (BCEOM), société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (15e), 15, square Max Hymans,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de l'URSSAF de MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat du BCEOM, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier-Lodève, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979, 1980 et 1981 par le Bureau central d'études pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM) les indemnités dites de dépaysement ou d'expatriation allouées à son personnel envoyé en mission à l'étranger, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 novembre 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 dispose que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants visés à ce texte, que celui-ci ajoute qu'en cas de déplacement d'une durée supérieure à trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels est exposé le salarié, que le BCEOM faisait valoir que les primes versées sous l'intitulé d'indemnité de dépaysement correspondaient à des dépenses réellement effectuées et notamment aux "frais d'hôtel et... autres dépenses" justifiés, en sorte que manque de base légale au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui omet, à tout le moins, d'exclure l'indemnité de l'assiette des cotisations pour les trois premiers mois dans la limite fixée par ledit article ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'indemnité de dépaysement, d'un montant proportionnel à la rémunération de base en France, avait pour objet de compenser les inconvénients d'ordre moral ou matériel liés à l'éloignement du pays d'origine et qui ne sont pas pris en compte par les indemnités spécifiques allouées par ailleurs ; qu'ayant ainsi exclu qu'elle entrait dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, auquel, d'ailleurs, le BCEOM ne faisait pas référence, ils en ont exactement
déduit que l'indemnité litigieuse constituait pour ses bénéficiaires un complément de rémunération soumis à cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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