Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-12.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.475
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., avocat au barreau de Saint-Etienne, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la société l'Epargne de France, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L 16 B du livre des procédurees fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'imprécision de la déclaration deux ordonnances ayant été rendues à la date du 30 novembre 1992, et aucune n'ayant un double objet ;
Attendu que le 8 décembre 1992 M. X..., avocat au barreau de Saint-Etienne a déclaré se pourvoir en cassation "suite à une ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 30 novembre 1992 présentée par la direction nationale d'enquêtes fiscales à l'encontre de l'Epargne de France, laquelle déclaration a été annexée"... ;
Attendu que la déclaration annexée vise l'ordonnance du 30 novembre 1992 ayant autorisé "une visite au domicile de M. Pierre Z... et dans nos locaux professionnels et leurs dépendances..." ;
Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas au nom de quelle personne et à l'encontre de quelle ordonnance précise elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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