Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.141
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° P 19-14.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. Q... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.141 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en cde qu'il avait débouté Monsieur F... de l'intégralité de ses demandes, notamment celles tendant à être affecté au poste de contrôleur et à percevoir un rappel de salaires et de congés payés de ce chef ;
Aux motifs propres que M. F... soutient qu'il exerçait les fonctions de contrôleur depuis 2010 et que lors de sa reprise de travail après un accident de trajet, il a été affecté aux fonctions de distributeur en contradiction avec les restrictions du médecin du travail et la demande de l'inspection du travail et en violation des règles régissant la modification des conditions de travail d'un salarié protégé lesquelles requièrent son accord ; qu'il sollicite sa réaffectation dans les fonctions de contrôleur ; que la société MEDIAPOST conteste que M. F... ait exercé les fonctions de contrôleur au sens de la convention collective et fait valoir que son emploi de distributeur grand porteur permettait qu'il exerce ponctuellement les fonctions de contrôleur en sus de celle de distributeur et de tuteur sans pour autant lui conférer la qualification et le poste de contrôleur ; que M. F... verse aux débats les feuilles de journées du 17 janvier 2011 au 19 décembre 2011 lesquelles mentionnent une activité de contrôle, à raison de huit heures par jour, du 17janvier 2011 au 15 février 2011 puis les 21, 28 février, 1er, 7, 10, 11, 14, 15mars 2011 et du 21 mars au 27 juin 2011 à l'exception de quelques jours sur cette dernière période, puis du 30 août 2011 au 8 septembre 2011, les 21 septembre, 17 octobre et 19 décembre 2011 ; qu'il produit également des relevés de contrôle pour les journées des 10 janvier 2012, 14 février 2012 et du 20 au 24 février 2012 ; qu'il résulte de ces documents que M. F... a exercé une activité de contrôle à temps complet du 17 janvier au 15 février 2011, à plus de 70% de son temps de travail du 21 mars au 27 juin 2011 et ensuite de façon ponctuelle ; que la convention collective définit les fonctions de distributeur comme celles du « salarié dont la distribution constitue l'essentiel de l'activité. Il a une-connaissance professionnelle étendue à la zone habituelle d'activité de son centre de rattachement et effectue régulièrement des tâches connexes à la distribution au sein de la filière logistique (chauffeur, livreur, préparateur-manutentionnaire, recenseur-étalonneur). Il participe ponctuellement à des opérations de contrôle » ; que l'avenant du 1er janvier 2011 stipulait par ailleurs que « en sa qualité de distributeur grand porteur Tuteur de niveau 1.2, M F... Q... assurera des activités de tutorat et sous le contrôle de sa hiérarchie des missions de contrôle de la qualité de distribution sur tous les secteurs qui lui seront confiés » ; que son activité de contrôle, qui représentait plus de 50% de son temps de travail s'agissant des périodes antérieures des 17 janvier au 15 février 2011 et du 21 mars au 27 juin 2011, s'inscrivait dans ce cadre ainsi que les activités ponctuelles de contrôle réalisées par M. F... à compter d'août 2011 ; qu'au surplus, au regard du caractère temporaire de son activité de contrôleur dont la durée maximale a été de trois mois, celle-ci s'inscrivait bien dans le cadre de l'avenant sus-énoncé et non dans le cadre de fonctions de contrôleur au sens de la convention collective lesquelles se définissent comme celles du « salarié assurant, sous le contrôle de sa hiérarchie, les fonctions de contrôle de la qualité de distribution sur tous les secteurs de distribution qui lui ont été confiés » ; que M. F... ne peut donc prétendre être affecté à un poste de contrôleur alors qu'il n'a pas exercé ces fonctions telles que définies par la convention collective mais celles de Distributeur Grand Porteur Tuteur ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'affectation au poste de contrôleur ;
Et que la demande d'affectation aux fonctions de contrôleur étant rejetée, la demande de rappel de salaire y afférente devient sans objet ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que la convention collective édicte pour le niveau 1.2 : « salarié dont la distribution constitue l'essentiel de l'activité. Il a une connaissance professionnelle, étendue à la zone habituelle d'activité de son centre de rattachement et effectue régulièrement des tâches connexes à la distribution au sein de la filière logistique (chauffeur, livreur, manutentionnaire, recenseur, étalonneur). Il participe ponctuellement à des opérations de contrôle » ; que l'avenant au contrat de travail en date du 1/01/2011 signé de l'employeur et du salarié indique dans son article 1 : « A compter du 1er janvier 2011 Monsieur Q... F... exercera la fonction de distributeur grand porteur classification employé Niveau 1-2 de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe » ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... F... n'a émis aucune réserve ; qu'il n'a jamais été convié aux réunions de travail des contrôleurs et n'est jamais intervenu sur d'autres plateformes que la sienne ; que la note interne et les tableaux, produits par la partie défenderesse pour affirmer que Monsieur Q... F... n'a jamais été convié à ces réunions, ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de cette affirmation ; qu'il est mis à disposition un véhicule de service, et non pas de fonction, permettant de se déplacer sur les secteurs à contrôler, avec obligation de ramener le véhicule le soir même à la plate-forme de rattachement ; que les bulletins de paie mentionnent bien le poste occupé « distributeur » ; que l'article 8 du contrat de travail précise : « compte tenu des fonctions qu'il exerce le salarié doit être titulaire du permis de conduire B et d'une carte grise le mentionnant en qualité de propriétaire du véhicule utilisé. Il doit, pour les besoins de son activité professionnelle, utiliser sa voiture personnelle » ; que la partie défenderesse assure que Monsieur Q... F... a un salaire supérieur au minimum conventionnel et produit donc le tableau du minima conventionnel et les fiches de paie ; que si effectivement le salaire de Monsieur Q... F... est supérieur à celui de la convention, il y a lieu de retenir que ce dernier avait une ancienneté de vingt ans ; qu'un salaire supérieur au barème conventionnel n'est pas un élément suffisant pour justifier que Monsieur Q... F... n'a pas eu à souffrir d'une carrière « anormale » ou d'un traitement discriminatoire ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Q... F... de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents sur la fonction de contrôleur ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'annexe 1 de la Convention collective nationale de la distribution directe, le poste de Contrôleur est confié au « salarié assurant, sous le contrôle de sa hiérarchie, les fonctions de contrôle de la qualité de distribution sur tous les secteurs de distribution qui lui ont été confiés. Il peut transmettre aux distributeurs les informations nécessaires à la bonne réalisation des tournées » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur F... tendant à être réaffecté au poste de Contrôleur, au lieu et place de celui de Distributeur, que « Monsieur F... ne peut donc prétendre être affecté à un poste de Contrôleur, alors qu'il n'a pas exercé ces fonctions telles que définies par la convention collective, mais celles de Distributeur Grand Porteur Tuteur », quand il ressort de l'avenant contractuel du salarié, signé le 1er janvier 2011, qu'« en sa qualité de Distributeur Grand Porteur Tuteur de niveau 1.2, Monsieur F... Q... assurera des activités de tutorat et, sous le contrôle de sa hiérarchie, des missions de contrôle de la qualité de distribution sur tous les secteurs qui lui seront confiés. Il peut communiquer auprès des distributeurs les informations nécessaires à la bonne réalisation des tournées de distributions » (pièce n°1 bis versée aux débats), ce dont il résultait nécessairement que les fonctions de Distributeur Grand Porteur Tuteur étaient identiques à celles de Contrôleur, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que « Monsieur F... a exercé une activité de contrôle à temps complet du 17 janvier au 15 février 2011, à plus de 70% de son temps de travail du 21 mars au 27 juin 2011 et ensuite de façon ponctuelle » pour rejeter la demande litigieuse, sans cependant examiner les 9 attestations de salariés de la société MEDIAPOST produites aux débats par l'exposant (pièces n°3) et qui confirmaient l'exercice régulier et continu de fonctions de contrôleur dès l'année 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE et subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le « caractère temporaire de son activité de contrôleur dont la durée maximale a été de trois mois » pour rejeter la demande litigieuse, quand elle avait préalablement constaté que « Monsieur F... a exercé une activité de contrôle à temps complet du 17 janvier au 15 février 2011, à plus de 70% de son temps de travail du 21 mars au 27 juin 2011 et ensuite de façon ponctuelle », soit une durée maximale de six mois, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QU'aux termes de l'annexe 1 de la Convention collective nationale de la distribution directe, le poste de Contrôleur est confié au « salarié assurant, sous le contrôle de sa hiérarchie, les fonctions de contrôle de la qualité de distribution sur tous les secteurs de distribution qui lui ont été confiés. Il peut transmettre aux distributeurs les informations nécessaires à la bonne réalisation des tournées » et celui de Distributeur au « salarié dont la distribution constitue l'essentiel de son activité. Il a une connaissance professionnelle étendue à la zone habituelle d'activité de son centre de rattachement et effectue régulièrement des tâches connexes à la distribution au sein de la filière logistique (chauffeur livreur, préparateur-manutentionnaire, recenseur-étalonneur). Il participe ponctuellement à des opérations de contrôle » ; qu'en se fondant sur le « caractère temporaire de son activité de contrôleur » pour rejeter la demande de Monsieur F... tendant à être réaffecté au poste de Contrôleur, quand elle avait constaté que « Monsieur F... a exercé une activité de contrôle à temps complet du 17 janvier au 15 février 2011 [et] à plus de 70% de son temps de travail du 21 mars au 27 juin 2011 », ce dont il résultait nécessairement que l'activité de contrôle n'avait pas été exercée de façon ponctuelle, mais régulière et constante, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé la convention collective susvisée.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur F... en paiement d'un rappel de salaire au titre des temps de trajets ;
Aux motifs que M. F... sollicite un rappel de salaire au titre de ses temps de trajet sur la période de juin 2013 à juin 2015 à raison de 80 minutes par jour ; que la société MEDIAPOST s'y oppose considérant que les sommes dues ont été payées ; qu'au soutien de sa demande, M. F... produit les courriers de réclamation adressés à son employeur les 10 juin 2015 et 4 mai 2016 dans lesquels il expose que son temps de trajet entre l'établissement de la société et son lieu d'intervention est de 90 minutes par jour ; mais qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à le caractériser alors que le calcul du temps de trajet réalisé à compter de juin 2015 par le système DISTRIO mentionne une durée comprise entre 12 minutes au minimum et 31 minutes au maximum soit beaucoup moins que les 90 minutes revendiquées et non caractérisées ; qu'en outre, M. F... ne conteste pas avoir été payé à concurrence de 2,33 euros pour les temps de trajet de 14 minutes et 1,83 euros pour les temps de trajet de 11 minutes ; que faute d'établir que les temps de trajet effectués sur la période considérée excédaient le temps de trajet payé, la demande de rappel de salaires est rejetée ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de contrôler et comptabiliser le temps de travail accompli par son salarié ; qu'en se fondant sur le système DISTRIO mis en place par la société MEDIAPOST à compter de mars 2015 pour rejeter la demande de Monsieur F... en paiement de ses temps de déplacements professionnels pour la période de juin 2013 à juin 2015, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur était en mesure de justifier, au moyen d'un mode de contrôle de la durée du travail, les temps de trajets du salarié pour la période susvisée, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur F... en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Aux motifs que cette demande étant liée à celle de rappel de paiement de temps de trajet, le rejet du rappel de salaire rend la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sans objet ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur F... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ordinaire et violation du principe d'égalité de traitement ;
Aux motifs propres que M. F... soutient avoir subi une discrimination qu'il qualifie d'ordinaire, au motif d'une part, du non-respect par la société MEDIAPOST des restrictions médicales émises par le médecin du travail, d'autre part, de l'attribution du poste de chef de groupe avant l'information du personnel quant à la vacance de ce poste, enfin de l'absence de promotion ; qu'il invoque également avoir subi une inégalité de traitement ; que la société MEDIAPOST conteste toute discrimination et soutient que M.F... a été promu distributeur grand porteur le 1er janvier 2011, que d'autres salariés ayant une ancienneté comparable à la sienne occupent le même poste et que contrairement à ce qu'il soutient il n'a nullement formé de chef d'équipe ou de pilote d'équipe mais des distributeurs ; que s'agissant des restrictions médicales émises par le médecin du travail, celles-ci consistaient en une restriction de cadence de 30% et/ou avec une activité de contrôle, et ont été émises à compter de 12 février 2009 et confirmées le 30 octobre 2012 ; que le relevé d'activité de M. F... à compter de sa reprise du travail le 8 octobre 2012 révèle qu'il a eu une activité principale de distribution, notamment en binôme avec M. R..., et une activité accessoire de tutorat ; que les éléments ainsi produits ne font pas présumer de discrimination à raison de l'état de santé, les prescriptions du médecin du travail ayant au surplus été respectées ; que concernant l'absence de promotion invoquée par M. F..., il établit avoir postulé à un poste de chef de groupe le 9 avril 2014 et avoir réitéré sa candidature le 6 juin 2014 ; que le fait de ne pas avoir été retenu, et ce alors que la personne promue à savoir Mme I... ne s'était pas portée candidate, comme elle en atteste, ne suffit pas à faire présumer une différence de traitement en l'absence de démonstration d'un niveau de compétence et de qualification équivalent pour le poste en cause ; qu'en outre, le fait que le poste ait été attribué avant que le personnel du site ait été informé de sa vacance relève du pouvoir de direction de l'employeur qui est libre de pourvoir un poste d'encadrement par le recours à un recrutement interne ou externe et peut proposer le poste à un salarié identifié par lui comme ayant les qualités requises par le poste sans procéder à un appel à candidature ; qu'enfin, l'attribution d'un autre poste de chef de groupe à M. S..., initialement engagé en qualité de distributeur le 20 juillet 2010, sur la plate-forme de la Courneuve caractérise certes pour ce salarié une évolution de carrière plus favorable que celle de M. F... et celle des 48 autres distributeurs ayant une ancienneté équivalente ou supérieure à celle de M. F... et qui sont demeurés distributeurs ; que toutefois, la promotion d'un salarié dont les compétences ne sont pas contestées ne saurait faire présumer une discrimination ni un traitement inégal en l'absence d'éléments en ce sens ; que la demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que l'article L 1132-1 du Code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que l'article L 2141-5 du Code du travail dispose que : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise » ; que l'article L 1134-1 du Code du travail énonce : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 9 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... F... n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination ; que Monsieur Q... F... n'apporte aucun élément justifiant d'une intervention auprès de son employeur ni auprès des institutions représentatives ; qu'en conclusion le Conseil déboutera Monsieur Q... F... de cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Monsieur F... résultant du non-respect par l'employeur des restrictions médicales émises par le médecin du travail, la Cour d'appel a affirmé que ces restrictions « consistaient en une restriction de cadence de 30% et/ou avec une activité de contrôle, et ont été émises à compter du 12 février 2009 et confirmées le 30 octobre 2012 » ; qu'en statuant ainsi, quand la fiche médicale du 27 septembre 2012 précisait expressément que Monsieur F... était « Apte avec restrictions de charges de 30% sur une base de 10 heures et/ou avec une activité de contrôle de 50% sans limitation de charges pour le complément » (pièce n°14 versée aux débats), ce dont il résultait que l'activité de contrôle ne pouvait être accessoire, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération ou de classification entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que pour rejeter la demande de Monsieur F... en paiement de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, la Cour d'appel, après avoir relevé une identité de situation entre l'exposant et Monsieur S..., lequel avait été « initialement engagé en qualité de distributeur le 20 juillet 2010 », soit 6 ans après l'exposant, avant d'être promu Chef de groupe, s'est fondée sur « les compétences professionnelles [de Monsieur S...] qui ne sont pas contestées » ; qu'en s'abstenant ainsi de vérifier si la différence de traitement litigieuse reposait sur des raisons objectives et pertinentes, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
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