Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 308
Rôle N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOTO
[P] [V] [N] [M]
SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME
C/
[F] [R]
[T] [H] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01779.
APPELANTE
SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME prise en la personne de son gérant non associé, Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [H] épouse [R]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [V] [N] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LES INVESTIESSEMENTS AXIOME, dont le siège social est [Adresse 6]
Intervenant volotaire par conclusions du 3 février 2022
représenté par Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] sont propriétaires d'une villa située à [Adresse 6], cadastrée section D n° [Cadastre 3] et section ET n° [Cadastre 2].
Leur propriété est contiguë à celle de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, cadastrée section D n°[Cadastre 4] et section ET n°[Cadastre 1].
La SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME a procédé à l'agrandissement d'une terrasse existante au mois de septembre 2016.
Se plaignant d'une vue plongeante sur leur propriété résultant de cette extension, M. [F] [R] et Mme [T] [H] ont , par acte d'huissier en date du 28 mars 2017, fait assigner la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à réaliser les travaux nécessaires de nature à interdire toute vue sur la propriété des époux [R]- [H], à savoir le sablage des panneaux de verre des gardes-corps et la construction d'une jardinière inamovible d'une profondeur de 1,50 m, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à payer aux époux [R]- [H] la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice,
- débouté la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à payer aux époux [R]- [H] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 janvier 2020, la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME et M. [P] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, intervenant volontaire, demandent à la cour de:
Vu l'article 544 du code civil,
Vu la théorie des troubles du voisinage,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [P] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME,
- réformer le jugement dont appel,
- constater que le premier juge a omis de tenir compte de la situation des lieux actuelle et contemporaine du prononcé du jugement,
- dire et juger que les travaux d'extension de la terrasse ne sont pas constitutifs d'un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. et Mme [R] de toutes leurs demandes tant au titre des travaux que de leur demande indemnitaire et autres frais irrépétibles,
- entendre prononcer la mise hors de cause de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, prise en la personne de son liquidateur, M. [M],
- entendre condamner M. et Mme [R] à payer à la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, prise en la personne de son liquidateur, M. [M], la somme de 8.000 € en vertu des frais irrépétibles et les entiers dépens tant de première instance que d'appel,
Subsidiairement,
- dire et juger que le troubla de voisinage a été subi uniquement entre juillet 2016 et mars 2018 et résulte uniquement de l'avancée inapropriée de l'extension de la terrasse,
- constater que cette avancée a été démolie et que les travaux modificatifs réalisés en mars 2018 ont mis fin à ce trouble,
- dire et juger que les aménagements effectués à ce jour depuis le prononcé du jugement déféré réparent suffisamment le trouble subi par les voisins entre juillet 2016 et mars 2018,
- infirmer le jugement sur la nature des travaux imposés à la concluante,
- déclarer satisfaisants les travaux réalisés,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 15.000 € rejeter toute demande indemnitaire comme infondée,
- statuer ce que de droit sur l'indemnité obtenue par ces derniers au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
condamner M. et Mme [R] à payer à la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, prise en la personne de son liquidateur, M. [M], la somme de 8.000 € en vertu des frais irrépétibles exposés et les entiers dépens.
Ils contestent l'existence de tout trouble anormal de voisinage, considérant que ne sont caractérisés ni l'anormalité d'un trouble, ni davantage le préjudice consécutif:
- le premier juge, pour fonder sa décision, s'est basé uniquement sur le procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2016,
- ce premier constat, établi à la requête des époux [R], a été réalisé avant la réalisation des travaux de démolition partielle de la terrasse et la régularisation du permis de construire modificatif,
- en exécution desdits travaux, l'avancée en partie Sud Est de l'extension de la terrasse a été démolie dès février 2028, comme le démontre le constat d'huissier du 23 octobre 2018,
- il ressort des pièces du dossier que le terrain du lotissement est en pente naturelle, que la maison et la terrasse avec piscine de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME surplombent depuis l'origine le fonds des intimés, avec même une vue plongeante sur le jardin et la piscine si l'on se rapproche des gardes-corps, vue qui est toutefois régulière car préexistante à l'édification par les époux [R] de leur piscine sur leur lot situé en contrebas,
- la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, depuis la fenêtre de la salle-de-bains de sa villa, jouit d'une telle vue,
- la pré-existence de cette vue constitue une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit,
- les travaux de régularisation réalisés début 2018 sont conformes tant à la réglementation de l'urbanisme qu'à la loi,
- l'extension actuelle porte la superficie de la terrasse à 192 m² et non 230 m² comme indiqué à tort par le tribunal et cette augmentation se situe côté Ouest, soit à l'opposé du confront du fonds [R] R,
- les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct subi depuis la réalisation de l'extension de cette terrasse (celle de 2016 et celle réduite de 2018).
En toute hypothèse, ils soutiennent que le trouble de voisinage n'a été subi que pendant un temps limité, entre septembre 2016 et mars 2018, de sorte qu'il s'agit d'un trouble temporaire:
- les travaux ordonnés par le premier juge ont été effectués et les époux [R] confirment qu'ils sont satisfactoires,
- l'indemnité fixée par le tribunal est sans proportion avec la réalité du préjudice réel subi par les intimés, sur une période limitée.
M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 juin 2020, demandent à la cour de:
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
- dire et juger que les travaux d'extension de la terrasse réalisés par la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME sans aménagement interdisant toute vue sur la propriété des époux [R] sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à réaliser les travaux nécessaires de nature à interdire toute vue sur la propriété des requérants,
- donner acte aux époux [R] qu'ils considèrent comme satisfaisants les travaux réalisés par la société appelante à savoir:
* la pose d'un film dépoli sur les 10 panneaux des gardes-corps de la terrasse confrontant la propriété des époux [R],
* l'ancrage et le scellement au sol des jardinières déjà existantes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à payer aux époux [R] la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice,
- débouter la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à payer aux époux [R] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que contrairement aux affirmations adverses, le premier juge ne s'est pas uniquement référé au constat d'huissier de 2016 puisque celui dressé en 2018 était communiqué et mettait en évidence que malgré les travaux effectués au début 2018, l'agrandissement de la terrasse voisine continuait à les priver de toute intimité,
- le trouble subi ne résulte pas seulement de l'avancée inappropriée de l'extension de la terrasse mais de l'extension en elle-même de cet ouvrage sans aménagement.
S'agissant des condamnations en nature prononcées par le tribunal, ils confirment que les travaux ont été effectués et qu'ils sont satisfaisants.
Ils considèrent que le tribunal a également fait une juste appréciation de leur préjudice de jouissance, après avoir relevé que l'agrandissement de la terrasse en cause avait rendu leur propriété moins intime et moins attractive.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2023.
MOTIFS
Il convient de recevoir M. [P] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s'agit d'une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l'environnement spécifique des nuisances invoquées. Il faut ainsi désigner par dommage anormal celui que les voisins n'ont pas l'habitude de subir dans telle région et à telle époque.
En l'espèce, les parties sont propriétaires de fonds contigus situés à [Adresse 6].
Il n'est pas contesté qu'en septembre 2016, la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME a procédé à l'agrandissement d'une terrasse existante. Le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice, le 26 octobre 2016, relate que:
' Je constate sur le côté Ouest de la propriété de ma requérante que se trouve un édifice composé de très hauts piliers en béton soutenant une plate-forme constituant une terrasse. Celle-ci est bordée de gardes-corps en plaques de verre. Ces dernières sont reliées entre elles par une petite patte métallique, cet assemblage semble très peu sécurisant. Il est évident qu'à partir de cette plate-forme et de la terrasse ainsi constituées, on a une vue directe et plongeante sur la propriété de mes requérants.'
Les clichés photographiques annexés à ce procès-verbal confirment l'existence de cette vue plongeante depuis l'extension ainsi édifiée sur la propriété [R], plus particulièrement, la terrasse, la piscine et le jardin.
Si effectivement, le terrain du lotissement [Adresse 6] est en pente naturelle, la villa de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME surplombant celle de ses voisins, il n'en demeure pas moins que cette vue plongeante, à l'origine du'ne privation d'intimité n'existait pas avant les travaux d'agrandissement de la terrasse litigieuse, la comparaison avec des photographies antérieures à cette extension, également annexées au procès-verbal de constat, mettant clairement en évidence que la terrasse sur le terrain de l'appelante était certes surélevée par rapport au fonds [R] R mais était maintenue par des enrochements venant jusqu'au bord de la piscine, au-dessus desquels se trouvait une haie d'alélias d'une hauteur de 1,50 m et d'une profondeur identique, de sorte qu'il n'y avait aucune vue sur la villa en contrebas, sauf à se coller contre la haie. Or, l'ouvrage construit en septembre 2016 comporte des hauts piliers en béton, au demeurant fort peu esthétiques, soutenant l'extension de la terrasse bien au-delà des enrochements, à l'origine de cette vue plongeante qui n'existait pas auparavant et à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.
En effet, si les propriétés des parties sont situées sur la commune d' [Localité 5], en zone urbaine, il n'en demeure pas moins qu'elles appartiennent à un lotissement [Adresse 6], composé de villas dans un environnement boisé et très préservé ainsi qu'il en ressort des photographies aériennes du site, de sorte que le positionnement très particulier de cette avancée de la terrasse construite en surplomb de l'enrochement entraîne des restrictions importantes à la jouissance des lieux, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.
La société appelante justifie, toutefois, avoir fait détruire en exécution d'un permis de construire modificatif du 23 novembre 2017, l'avancée de l'extension de la terrasse litigieuse en février 2018.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 23 octobre 2018, donc postérieurement aux travaux de démolition que ' la terrasse située sur des enrochements est bordée de garde corps en plaques de verre ayant une vue plongeante sur la propriété de mes requérants et notamment la piscine et sa plage.'
Les photographies annexées attestent que cette terrasse a été réalisée sans aménagement permettant d'éviter toute vue plongeante.
La société appelante communique un procès-verbal de constat en date du 17 février 2020, alors qu'elle avait procédé à la pose d'un film dépoli sablé sur les panneaux des gardes-corps de la terrasse, ancré et scellé les jardinières au sol, les parties ayant convenu que la réalisation d'une jardinière inamovible comme ordonné était impossible, démontrant que ces aménagements ont permis de supprimer la vue plongeante qui existait auparavant et à l'origine du trouble anormal de voisinage.
Les intimés confirment d'ailleurs que ces travaux sont satisfaisants.
Il est incontestable que durant cette période, particulièrement entre septembre 2016 et février 2018, les époux [R] ont subi un préjudice résultant de cette vue plongeante sur une grande partie de leur propriété, à l'origine d'une perte d'intimité certaine.
La somme de 15.000 € allouée par le premier juge est toutefois excessive au regard de l'ampleur et de la durée du préjudice, limité dans le temps. Le préjudice des intimés sera arrêté à la somme de 4.000 €.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit M. [P] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, en son intervention volontaire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME à payer aux époux [R]- [H] la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL LES INVESTISSEMENTS AXIOME, prise en la personne de sin liquidateur M. [P] [M] à payer à M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice,
Y ajoutant,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Disons que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R].
Le greffier Pour le président empêché