Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE3V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02421
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BASILIQUE COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A354
ET :
La société RFM FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2022, la société BASILIQUE COMMERCE, a consenti à la société RFM FOOD, exploitant l'enseigne "Bistro Basilik", un bail commercial portant sur un local situé dans le [Adresse 3] au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison provisionnelle alors fixée au plus tard au 30 mars 2023, le preneur ayant pris possession des lieux le 26 janvier 2023.
Par acte délivré le 18 juin 2024, la société BASILIQUE COMMERCE a assigné en référé la société RFM FOOD aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel une somme de 25.084,44 euros à parfaire, assortie d'une majoration de 10 % et de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du jour de l'exigibilité des loyers et charges impayés, conformément aux clauses contractuelles, déclarer mal fondée toute éventuelle demande de délais, condamner la société RFM FOOD aux dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir et de levée de l'état des nantissements et d'extraits kbis ainsi que la somme de 3.000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juillet 2024.
La société BASILIQUE COMMERCE a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Elle expose en substance que le preneur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les loyers et charges dûs et en n'exploitant plus les lieux.
Régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, la société RFM FOOD n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, il doit être relevé que le contrat de bail produit aux débats, signé numériquement au moyen du procédé DocuSign par des signatures scannées, indique en dernière page, comme signataire pour le preneur, un dénommé [T] [I].
Or, il ressort du contrat de bail et de l'extrait kbis de la société RFM FOOD qu'est mentionné comme gérant M. [Z] [D], à l'exclusion de tout autre associé ou dirigeant, et que celui-ci a donc seul qualité pour représenter légalement la société.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat de bail, et partant, sur les demandes formulées en exécution de ce contrat, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Le débat doit en conséquence être porté devant le juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société BASILIQUE COMMERCE conservera la charge des dépens.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BASILIQUE COMMERCE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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