Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11146 F
Pourvoi n° P 17-20.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Ternois Pose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ternois Pose ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés, qu'en réalité il devait ménager son épaule compte tenu des prescriptions médicales du chirurgien qui l'avait opéré, qu'il a donc sollicité l'aide d'un manutentionnaire ou d'un autre membre de l'entreprise, ce qui lui a été refusé, qu'à la suite du recours exercé contre l'avis du médecin du travail, le médecin inspecteur régional du travail a conclu le 15 avril 2014, qu'il existait des restrictions à son aptitude :
"- pas de port de charges seul supérieures à 20 kg
- pas de port de charges supérieures à 50 kg à deux
- pas de postures contraignantes et répétée, en charge, de l'épaule droite, antépulsion (bras en arrière) maximum à l'horizontale, rétropulsion (bras en arrière) limitée à une dizaine de degrés, écartement des bras du corps limité à l'horizontale" ; qu'il fait valoir qu'il n'a en aucun cas menacé son supérieur, qu'il n'a fait qu'user de son droit de libre expression en manifestant son mécontentement de ne pas avoir été entendu, que son état de santé lui imposait bien certaines restrictions ; que la société Ternois Pose réplique que les faits reprochés à M. Y..., trois jours après sa reprise, sont confirmés par voie d'attestations, que celui-ci a reconnu les propos reprochés en prétendant qu'il ne visait personne en particulier, qu'il a eu un comportement agressif et menaçant vis-à-vis de son responsable hiérarchique devant ses collègues sans aucune provocation de la part de M. A..., que du 23 septembre au 15 octobre 2013, M. Y... n'a pas contesté son avis d'aptitude, qu'il a continué à exercer ses fonctions de poseur sans se plaindre de douleurs à l'épaule et sans alerter la direction d'éventuelles difficultés ; (
.) ; que si M. Y... soutient qu'il existait des restrictions à son aptitude à exercer ses fonctions de poseur, force est de constater que le 23 septembre 2013, dans le cadre de la visite de reprise après maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, apte au poste de poseur avec une visite de contrôle dans six mois avec les résultats médicaux ; que la cour relève que le salarié n'a contesté cet avis que le 25 octobre 2013, que si le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre de Haute-Normandie a, le 15 avril 2014, émis des restrictions sur l'aptitude de M. Y... à son poste, ces restrictions ne pouvaient être opposées à l'employeur sans que celui-ci eût été mis à même de présenter ses observations sous peine de la nullité de la décision, en application des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail ; qu'il s'en déduit que dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis précité du médecin inspecteur régional qu'il ait recueilli les observations de l'employeur, il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir tenu compte des capacités de son salarié, étant au surplus observé que le 26 septembre 2013 alors qu'il chargeait un fourgon avec M. B..., poseur, il n'est pas soutenu par le salarié qu'il portait des charges supérieures à 50 kg à deux ; que M. Y... ne pouvait dès lors exiger de son employeur une aide particulière qui lui a été justement refusée ; qu'il lui est reproché aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir devant ce refus, menacé M. A..., chef de région, en ces termes "j'ai peut-être une douleur à l'épaule mais ça ne m'empêche pas de te péter la gueule" ; que si M. B..., co-équipier de M. Y..., atteste le 19 octobre 2013, soit postérieurement au licenciement de ce dernier, que celui-ci n'a en aucun cas dit qu'il voulait " lui péter la gueule", M. A..., directement mis en cause par M. Y..., a avant l'entretien préalable, attesté de manière précise et circonstanciée que ce dernier après avoir demandé de l'aide supplémentaire pour poser les menuiseries sur le chantier et après lui avoir répondu "que non (...) sauf sur présentation d'un certificat médical stipulant le contraire", s'était énervé et lui avait répondu "de toute façon dans cette boîte, on est juste bon à fermer notre gueule et même si j'ai mal à l'épaule c'est pas ce qui va m'empêcher de te péter la gueule" ; que M. C..., chef de pose, présent lors de l'altercation, a confirmé avoir entendu ces mêmes propos tenus par M. Y... lorsque que M. A... s'était approché de M. Y... afin de préciser que le sujet était clos ; qu'il résulte de ce qui précède que ce comportement injurieux envers un supérieur hiérarchique est parfaitement établi dans ce contexte de reprise du travail après maladie, que cependant il n'a pas justifié le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait une exacte appréciation des conséquences pécuniaires de ce licenciement ; que M. Y... doit être en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, celui-ci licencié pour faute grave ayant été reconnu apte à la reprise de fonctions dans son précédent poste ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
qu'en se bornant, pour juger que le comportement injurieux de M. Y... envers son supérieur hiérarchique était établi dans ce contexte de reprise de travail après maladie, à énoncer, au vu de l'avis du médecin du travail l'ayant déclaré le 26 septembre 2013 « apte au poste de poseur avec une visite de contrôle dans les six mois avec les résultats médicaux », que M. Y... ne pouvait exiger de son employeur une aide particulière qui lui avait été justement refusée, sans s'expliquer sur les autres pièces médicales qui, versées aux débats par le salarié pour justifier le caractère légitime de l'aide sollicitée lors de sa reprise de travail, établissaient qu'à la suite de son opération en février 2013 de son épaule droite, M. Y... n'était pas en mesure d'effectuer des travaux en force et de porter de lourdes charges, en sorte que sa reprise professionnelle devait être envisagée progressivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; qu'en se fondant, pour considérer que le comportement injurieux de M. Y... envers M. A..., son supérieur hiérarchique, était établi et dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur l'attestation de ce dernier, directement mis en cause, et celle de M. C..., chef de pose, tout en constatant que M. B..., co-équipier de M. Y..., attestait que celui-ci n'avait en aucun cas dit qu'il voulait « lui péter la gueule », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif du salarié devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment