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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.510

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 8 mars 2005), rendu en dernier ressort, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 24 avril 1997, a contesté le taux de l'incapacité permanente partielle fixé par la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret (la caisse) ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise médicale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que faute d'avoir exposé, même succinctement, ses moyens, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué et du jugement avant dire droit que les faits et les prétentions de l'intéressé ont été rappelés succinctement par le tribunal ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen : 1° / que l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en rejetant sa demande par la considération qu'il ne s'était jamais présenté au cabinet du Docteur Y... , quand le jugement avant dire droit du 16 mars 2004 avait désigné le Docteur Z... en qualité d'expert médical, le tribunal a violé l'article 233 du code de procédure civile ; 2° / qu'en rejetant sa demande par la seule considération qu'il ne s'était jamais présenté au cabinet de l'expert, sans aucunement justifier de ce que lui-même, dont le jugement constate qu'il était présent à l'audience, avait été invité à s'expliquer sur sa carence à déférer aux convocations de l'expert, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 275 et 279 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° / qu'en rejetant sa demande, sans aucunement indiquer Ies raisons pour lesquelles il convenait de maintenir à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que désigné comme expert en remplacement du Docteur Z..., qui avait invoqué un empêchement légitime, le Docteur Y... était le technicien qui devait accomplir la mission d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit ; Et attendu que le jugement relève que ce technicien a déposé un rapport de carence indiquant que l'intéressé ne s'était pas présenté malgré plusieurs convocations ; Que de ces constatations, le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a exactement déduit que l'expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'intéressé, la contestation formée par celui-ci devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : rejeté le recours par lequel Le Khadir X... avait contesté la décision de la commission des rentes de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET, en date du 22 mai 2003, ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle dont il restait atteint à la suite de l'accident du travail, dont il avait été victime le 24 avril 1997 ; ALORS QUE : faute d'avoir exposé, même succinctement, les moyens de Monsieur X..., le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : rejeté le recours par lequel Le Khadir X... avait contesté la décision de la commission des rentes de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET, en date du 22 mai 2003, ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle dont il restait atteint à la suite de l'accident du travail, dont il avait été victime le 24 avril 1997 ; AUX MOTIFS QUE : « le Code de la sécurité sociale dispose dans son article R 141-4 que : « le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.. » ; que Monsieur X... Le Khadir, malgré plusieurs convocations régulières, ne s'est jamais présenté au cabinet du Docteur Y... Claude ; que, dès lors l'expert n'a pu accomplir la mission qui lui était impartie ; qu'il convient, au surplus de noter qu'il s'agit de la 4ème contestation de Monsieur X... Le Khadir pour le même accident » (jugement p. 2) ; ALORS 1°) QUE : l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... par la considération qu'il ne s'était jamais présenté au cabinet du Docteur Claude Y..., quand le jugement avant-dire droit du 16 mars 2004 avait désigné le Docteur Robert Z... en qualité d'expert médical, le Tribunal a violé l'article 233 du Code de procédure civile ; ALORS 2°) QU': en rejetant la demande de Monsieur X... par la seule considération qu'il ne s'était jamais présenté au cabinet de l'expert, sans aucunement justifier de ce que ledit exposant, dont le jugement constate qu'il était présent à l'audience, avait été invité à s'expliquer sur sa carence à déférer aux convocations de l'expert, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 275 et 279 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS 3°) QU': en rejetant la demande de Monsieur X..., sans aucunement indiquer les raisons pour lesquelles il convenait de maintenir à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle, le Tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-01-08 | Jurisprudence Berlioz