Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFEN
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence de Monsieur [K] [E], né le 07 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [E], né le 07 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 02 avril 2021, du 02 septembre 2022 et du 23 avril 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 à 18h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, constatant l'éloignement effectif de Monsieur [K] [E] le 20 février 2025 vers l'Algérie et déclarant le recours sans objet de celui-ci,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [E], né le 07 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 21 février 2025 à 10h50,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 20 février 2025 à 18 heures, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté que Monsieur Monsieur [K] [E] né le 7 août 1989 en Algérie, de nationalité algérienne avait été éloigné le 20 février 2025 du territoire français pour une arrivée sur Alger à 11 heures. Il a déclaré en conséquence le recours sans objet.
Maître Delphine MEAUDE, conseil en première instance, le 21 février 2025 à 10h50, a formé appel de la décision du juge de première instance alors qu'elle n'a pas un mandat express délivré par l'intéressé lui-même d'une part, et d'autre part, en raison de l'éloignement de Monsieur [E], l'appel est devenu sans objet.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par Maître [D] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Maître [D] [B] sans mandat de Monsieur [K] [E] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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