Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 80 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., invoquant avoir exécuté une prestation de travail au profit de M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 5 décembre 2007, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a invitée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Evelyne Z...
X... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 5 décembre 2007, rendu au profit de Monsieur René Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à la suite d'une notification qui lui a été faite par le greffe de première instance en date du 3 janvier 2008, Evelyne Z...-X... a interjeté appel de la décision en date du 5 décembre 2007, prononcée contradictoirement par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans un litige l'opposant à René Y... ; que cet appel, en tant que tel, a été fait dans le délai de la loi (un mois) puisque la lettre recommandée par laquelle Evelyne Z...-X... a exercé cette voie de recours a été expédiée par celle-ci le 31 janvier 2008 ; que le formulaire de notification de la décision entreprise comporte la mention de l'appel, cette indication étant cochée dans la liste des recours possibles par les soins du greffe expéditeur ; que force est de considérer que le jugement ainsi déféré par la Cour ne porte que sur la question de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant ici les parties ; que ce jugement renvoie les parties « à mieux se pourvoir » devant « la juridiction compétente » ; qu'il est relevé à ce stade que le fait que le premier juge ait omis de désigner la juridiction compétente n'est pas une irrégularité , au sens du droit positif, de nature à remettre en cause la nature de la voie de recours à exercer, à savoir le contredit ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, comme c'est le cas ici, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend sa compétence ; que tel est d'ailleurs le cas en matière sociale, où la compétence matérielle est définie par la constatation préalable de l'existence d'un contrat de travail, le premier juge ayant ici constaté l'absence d'un tel contrat ; que la Cour considère qu'en notifiant la décision aujourd'hui attaquée, le greffe de première instance a posé un acte comportant une mention inexacte, qui ne saurait cependant remettre en question les règles d'ordre public régissant la procédure de contredit, qui prévoient que celui-ci doit être formé dans les quinze jours du prononcé de la décision concernée auprès du greffe de la juridiction qui a statué sur la seule question de sa compétence en raison de la matière ; que la notification qui a eu lieu, suivant de telles modalités, ne saurait être créatrice de droits, sachant, comme le relève justement le droit positif, qu'elle n'est le fait d'aucune partie à ce litige et que le délai de contredit court, selon la loi, à compter du jugement, sans qu'il soit nécessaire, en toute hypothèse, d'indiquer les modalités spécifiques de ce recours, l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant, de ce fait, recevoir application ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Maryline Z...-X... est irrecevable ;
ALORS QUE la voie de l'appel est ouverte en toute matière contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé ; que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en conséquence, seul le jugement qui se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, dans le dispositif de la décision, est susceptible de contredit, peu important les motifs énoncés dans le jugement ; qu'en décidant que le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre était uniquement susceptible de contredit, bien que ce jugement ait énoncé, dans son dispositif : « déboute la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions », peu important qu'il ait dans le même temps invité Madame X... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, ce dont il résultait que le Conseil de prud'hommes s'était prononcé sur le fond du litige, la Cour d'appel a violé les articles 80, 480, 543 et 455, alinéa 2, du Code de procédure civile.
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